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CA Aix-en-Provence, 30 mars 2023, RG 23/01795


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Date
30/03/2023
Numéro
23/01795
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
64267a93cd747404f50b3a71

Texte de la décision

5,210 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE

DU 30 MARS 2023

N° 2023/ 261

Rôle N° RG 23/01795 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXFL

S.A. ALLIANZ

C/

[P] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par du tribunal judiciaire Grasse en date du 22 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01427.

APPELANTE

S.A. ALLIANZ

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [P] [T]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 22 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- ordonné une expertise et commis le docteur [O] [W] pour y procéder ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [P] [T] la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [P] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Iard aux dépens ;

- déclaré son ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 janvier 2023, par laquelle la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision ;

Vu le courrier en date du 7 février 2023 par lequel le conseil de la SA Allianz Iard a informé la cour que sa cliente se désistait de son appel ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire sur l'audience du 15 mars 2023 ;

Vu l'absence de constitution de l'intimée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

La SA Allianz n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 13 mars à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 15 mars suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par la SA Allianz ;

Condamne la SA Allianz aux dépens.

La greffière Le président

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