Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 30 mars 2023, RG 23/02612


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 30 mars 2023, RG 23/02612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2023
Numéro
23/02612
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
64267a94cd747404f50b3a73

Texte de la décision

5,804 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 MARS 2023

N° 2023/296

MATIÈRE GRACIEUSE

Rôle N° RG 23/02612 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2BP

S.A.S. DIEUDONNE BOREL

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie DEGREMONT

Copie certifiée conforme

à l'appelante

par LRAR le 30/03/23

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 11 Janvier 2023 enregistrée sous le n° 23/141.

APPELANTE

S.A.S. DIEUDONNE BOREL,

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 838 518 132

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie DEGREMONT, avocat au barreau de MARSEILLE

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.


COMPOSITION DE LA COUR

Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,

L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,

L'avocat de l'appelant a été avisé le 13 mars 2023 que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La société Dieudonne Borrel a déposé le 21 décembre 2022 une requête au tribunal de commerce de Draguignan afin d'être autorisée à procéder à une saisie conservatoire de parts sociales, sur le fondement de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'encontre de la SASU Cap Wine Provence et de la SAD Cap Wine International, dans les sociétés dont elles sont elles mêmes actionnaires, à faire inscrire un nantissement sur leurs parts sociales pour avoir garantie et sûreté de la créance qu'elle évalue à 4 532 409.30 euros TTC en principal, créance de la SCEA Mas des Borrels, et 981 466.89 euros TTC en principal.

Cette requête a fait l'objet d'une décision de rejet le 11 janvier 2023 par le Président du tribunal de commerce de Draguignan qui considérait que les créances n'étaient pas établies en leur principe et ne pouvaient justifier de mesures conservatoires sans débat contradictoire.

Sur appel de la société requérante du 26 janvier 2023, le président du tribunal de commerce refusait de modifier ou de rétracter sa décision de sorte que le dossier a été transmis à la cour d'appel. Il retenait qu'aucun nouvel argument n'avait été présenté par rapport à ceux déjà examinés pour fonder le recours.

Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué a pris des écritures le 10 mars 2023, pour conclure à la confirmation de la décision. Il relève que la société Dieudonne Borrel :

- agit en qualité d'associé de certaines sociétés qui elles mêmes seraient créancières, de sorte qu'elle ne dispose pas elle même d'un principe de créance,

- invoque un risque d'insolvabilité organisée sans le démontrer,

- ne donne pas d'éléments suffisants sur la situation financière des sociétés visées.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

Il résulte des éléments du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Ministère public, que la SAS Dieudonne Borrel n'est pas directement créancière de la société Cap Wine Provence et de la société Wine International mais qu'elle leur reproche leur gestion dans la société SCEA Mas des Borrels, dont elle détient 40 % du capital social, tandis que la SASU Cap Wine Provence est détentrice de 60 % de ce capital et gérante.

La créance invoquée à hauteur de 4 532 409.30 euros TTC et 981 466.89 euros résulte d'une approche arithmétique à partir de factures qui seraient impayées au détriment de la SCEA Mas des Borrels par la SASU Cap Wine Provence, et de la perte de récoltes qui ne sont pas présentées à la vente alors que leur conservation, s'agissant de vin rosé, ne peut être assurée ce qui représente un manque à gagner conséquent. Il demeure cependant que la créancière et victime directe de ces agissements dénoncés reste la SCEA Mas des Borrels qui dispose d'une personnalité morale distincte tandis que le préjudice subi par les associés, dont la requérante, ne peut être cerné qu'à hauteur des dividendes qui lui auraient été distribués, éléments dont la cour ne dispose pas, aucune pièce comptable n'étant produite.

Le principe de créance est donc contestable en son existence et son chiffrage, outre le fait que le risque de non recouvrement ou d'insolvabilité n'est pas suffisamment étayé malgré les dernières pièces adressées à la cour le 14 mars 2023.

En conséquence de quoi, la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant en matière gracieuse, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée,

LAISSE à la charge de la société Dieudonne Borel les dépens d'instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.