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CA Douai, 30 mars 2023, RG 23/00528


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Date
30/03/2023
Numéro
23/00528
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64267b1acd747404f50b3c7d

Texte de la décision

6,673 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PJ

N° de Minute : 537

Ordonnance du jeudi 30 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [N]

né le 22 Novembre 1993 à [Localité 1] (PALESTINE)

de nationalité Palestinienne

Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et en présence de Johanna JOSSEIN, greffière stagiaire.

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mars 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Interpellé le 25 mars 2023 place Richebé à Lille dans le cadre d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, monsieur [D] [N], de nationalité palestinienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26 mars 2023 à 19h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine de 10 années d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 05 août 2021 pour faits de vol avec violence et ITT inférieure à 08 jours.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/03/2023 (14h43),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 29 mars 2023 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants:

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucun des moyens nouveaux soulevés à l'appui de la déclaration d'appel n'est fondé sur un élément de fait ou de droit.

L'examen des pièces de la procédure permettent de constater :

Que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme F. DELPINO) disposait de la délégation de signature du préfet pour ce faire.

Que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Que toutes les diligences utiles en l'état de la procédure ont été réalisées : demande de laissez-passer consulaire requise le 27/03/2023 11h16 / routing réservé le 27/03/2023 12h00

Le moyen selon lequel il ne serait pas justifié de la compétence de la personne ayant procédé à la demande de laissez-passer consulaire est inopérant s'agissant d'une demande qui ne constitue ni un acte administratif, ni un acte juridictionnel nécessitant une délégation de compétence de l'autorité préfectorale.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 537 DU 30 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 mars 2023 :

- M. [D] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [N]

- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [D] [N] le jeudi 30 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 30 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 30 mars 2023

N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PJ

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