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CA Lyon, 24 mars 2023, RG 23/02439


Vérifier : CA Lyon, 24 mars 2023, RG 23/02439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2023
Numéro
23/02439
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64267b66cd747404f50b3d22

Texte de la décision

4,447 caractères

N° RG 23/02439 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O32M

Nom du ressortissant :

[X] [K]

[K]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 24 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [K]

né le 04 Mars 2000 à [Localité 3]

de nationalité Georgienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 1] 1

comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [N], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [X] [K] par le préfet de la Savoie.

Par décision en date du 21 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2023.

Par ordonnance du 23 février 2023, confirmée en appel le 25 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 22 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mars 2023 a fait droit à cette requête.

Le conseil de [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mars 2023 à 15 heures 58 en faisant valoir l'absence de diligences suffisantes engagées par l'autorité administrative pour organiser l'éloignement, à défaut d'éléments établissant l'annulation par la compagnie aérienne du vol prévu le 10 mars 2023

Le conseil de [X] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 10 heures 30.

[X] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [X] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, n'a pas comparu mais a déposé régulièrement des conclusions qui tendent à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

[X] [K] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [X] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que [X] [K] ne fait pas état d'éléments nouveaux à l'appui de sa requête d'appel et il convient de retenir que le premier juge, par des motifs pertinents que nous adoptons, d'une part a rejeté à bon droit l'argument portant sur un défaut de jonction d'un justificatif d'annulation de vol en l'état d'une suffisance des diligences engagées et d'autre part a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [X] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

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