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CA Lyon, 24 mars 2023, RG 23/02473


Vérifier : CA Lyon, 24 mars 2023, RG 23/02473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2023
Numéro
23/02473
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64267b66cd747404f50b3d2c

Texte de la décision

3,336 caractères

N° RG 23/02473 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O34T

Nom du ressortissant :

[K]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[K]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 24 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 24 MARS 2023 à 13 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [Z] [K]

né le 23 Avril 1976 à [Localité 1]

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 23 Mars 2023 à 19 heures 11, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 heures 31 qui a rejeté la requête du Préfet du du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Z] [K], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucun hébergement stable sur le territoire français, ainsi que l'autorité administrative l'avait motivé sans être contestée dans l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [K] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [Z] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le samedi 25 mars 2023 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

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