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CA Lyon, 30 mars 2023, RG 23/02646


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Date
30/03/2023
Numéro
23/02646
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64267b68cd747404f50b3d48

Texte de la décision

6,587 caractères

N° RG 23/02646 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4ID

Nom du ressortissant :

[M] [S] [X]

[X]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 30 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 30 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [S] [X]

né le 26 Juin 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 4]

comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [M] [S] [X] le 11 juin 2022 par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 25 mars 2023 notifiée à 17 heures 40, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mars 2023.

Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [S] [X] pour une durée de 28 jours.

Suivant requête du 27 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 16 heures 54, [M] [S] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2023 à 15 heures 15, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :

' déclaré recevable en la forme la requête d'[M] [S] [X],

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[M] [S] [X],

' ordonné en conséquence le maintien en rétention d'[M] [S] [X].

[M] [S] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mars 2023 à 12 heures 39 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur ses garanties de représentation, à défaut d'un examen sérieux, et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, comme sur la nécessité et la proportionnalité de prononcer un placement en rétention.

[M] [S] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023 à 10 heures 30.

[M] [S] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[M] [S] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a demandé à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[M] [S] [X] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'appel d'[M] [S] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que [M] [S] [X] ne fait pas état d'éléments nouveaux à l'appui de sa requête d'appel et il convient de retenir que le premier juge, par des motifs pertinents que nous adoptons, a rejeté à bon droit les contestations opposées à l'encontre de la légalité de l'arrêté de placement ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Sur l'assignation à résidence sollicitée en appel

Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ;

Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités et tel est le cas en l'espèce ;

Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ;

Que l'absence de tout respect de l'obligation de quitter le territoire français et d'organisation volontaire du départ par [M] [S] [X] au cours des trois périodes de 45 jours d'assignations à résidence organisées par l'autorité administrative ne permettent pas de retenir qu'il va accepter l'éloignement en cours d'organisation par la préfecture du Rhône ;

Attendu qu'en conséquence, sa demande d'assignation à résidence est rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [S] [X],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant,

Rejetons la demande d'assignation à résidence.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX

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