CA Montpellier, 30 mars 2023, RG 23/00496
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-2 du code de procédure civile
N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWJT
APPELANTE :
Mutuelle UNION MUTUALISTE PROPARA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
GROUPE LANGUEDOC MUTUALITE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 16 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] ;
Vu l'appel interjeté par Mutuelle UNION MUTUALISTE PROPARA le 27 Janvier 2023 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SARL OLIVIER DUPUIS le 13 Mars 2023 ;
Attendu que la SARL OLIVIER DUPUIS n'a pas répondu à cet avis ;
Attendu que l'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 10 Mars 2023 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le président de chambre,
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