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CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2023, RG 22/00720


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Date
07/03/2023
Numéro
22/00720
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
64267c2acd747404f50b4189

Texte de la décision

2,848 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 22/00720 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWAO

Monsieur [U] [K] [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Société EV'IMMO

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP

CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.I. LES 3 POMMES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP

CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/35

DU 07 Février 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel déposée le 16 décembre 2021 (RG-2122) rendue par le conseiller de la mise en état ;

Vu la requête aux fins de déféré de l'ordonnance sur le fondement de l'article 916, présentée au président de la chambre civile de la cour d'appel ;

Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au lieu d'une déclaration de saisie, adressée aux parties le 19 septembre 2022 ;

En l'absence d'observations des parties ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 décembre 2022.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité d la déclaration d'appel et de la requête aux fins de déféré :

Selon les prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

En l'espèce, Monsieur [E] a saisi par déclaration au greffe la cour d'appel puis, par requête, le président de la chambre civile.

Ainsi, il convient de déclarer irrecevables la déclaration d'appel et la requête.

Monsieur [E] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,

DECLARONS IRRECEVABLES la déclaration d'appel et la requête déposées par Monsieur [E] ;

LAISSONS Monsieur [E] supporter les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier signé

Marina BOYER

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :

Me Laurent BENOITON, vestiaire : 224

Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15

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