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CA Versailles, 30 mars 2023, RG 19/02381


Vérifier : CA Versailles, 30 mars 2023, RG 19/02381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2023
Numéro
19/02381
Chambre
6e chambre
Type
Arrêt
Id
64267c44cd747404f50b41f6

Texte de la décision

105,404 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 19/02381 -

N° Portalis DBV3-V-B7D-THNG

AFFAIRE :

[N] [SK]

C/

S.A. SOPRA STERIA GROUP

Syndicat AVENIR SOPRA STERIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° RG : 13/02701

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katia DEBAY

Me Bruno COURTINE

Me Clarisse SURIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Monsieur [N] [SK]

La S.A. SOPRA STERIA GROUP

Le Syndicat AVENIR SOPRA STERIA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 09 mars 2023 et prorogé au23 mars 2022 puis au 30 mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [SK]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541

APPELANT


S.A. SOPRA STERIA GROUP

N° SIRET : 326 820 065

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

INTIMEE


Syndicat AVENIR SOPRA STERIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Clarisse SURIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0893

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Somepost Informatique était une filiale du groupe La Poste.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2000, M. [N] [SK], né le 26 juin 1968, a été engagé par la société Somepost Informatique en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position III A, moyennant une rémunération annuelle de 39 636,87 euros ainsi qu'une part variable. La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 était applicable.

A compter de 2001, M. [SK] est devenu titulaire d'un mandat de représentant du personnel.

Il est à ce jour titulaire des mandats et heures de délégations mensuelles suivants :

- délégué syndical central de l'UES Sopra Steria : 24 heures,

- représentant syndical au CSE central de Sopra Steria,

- membre titulaire du comité de groupe depuis 2019 : 2,33 heures,

- délégué du personnel à compter de 2007 puis membre titulaire du CSE Sopra Steria Group : 40 heures,

- membre de quatre commissions internes au CSE : commission situation économique et financière (7 heures), commission des marchés (7 heures), commission budget et définition des règles ASC AEP, commission régionale loisirs [Localité 10],

- représentant de proximité [Localité 10] Latitude (20 heures),

- membre de la commission paritaire de pilotage de l'accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés (10,5 heures),

- membre du CHSCT de [Localité 12] à compter de 2010 et membre du CHSCT de [Localité 9] à compter de 2013.

La société Somepost Informatique est devenue société Imelios.

Le 3 septembre 2002, M. [SK] a saisi le conseil des prud'hommes de Créteil aux fins notamment de paiement par la société Imelios de dommages et intérêts pour harcèlement moral en rapport avec ses fonctions représentatives et modification de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 27 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Imelios à payer à M. [SK] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ayant conduit au refus d'autoriser sa souscription au plan d'entreprise en actions et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en le déboutant du surplus de ses demandes et en déboutant la société Imelios de ses demandes reconventionnelles.

Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné M. [Y] [I], directeur de la société Imelios, et la société Imelios coupables de discrimination syndicale à l'égard de M. [SK] du 4 octobre 2002 à courant mars 2006 et d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, M. [I] étant en outre condamné pour discrimination syndicale courant janvier 2003 et entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité.

Le 1er juillet 2009, la société Steria a absorbé la société Imelios.

Sur appel de la société Imelios et appel incident de M. [SK] de la décision rendue le 27 mai 2004, par un arrêt rendu le 20 octobre 2009, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a :

- infirmant le jugement déféré,

- ordonné le repositionnement par la société Imelios de M. [SK] dans un poste à temps plein d'ingénieur d'affaires ou équivalent, statut cadre, coefficient 170, filière commerciale avec un salaire de 87 902,20 euros,

- ordonné à la société Imelios d'accorder à M. [SK] trois jours de RTT déjà acquis,

- condamné la société Imelios à payer à M. [SK] avec intérêts de droit les sommes suivantes :

' 43 596 euros à titre de rappel de salaire variable du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005,

' 4 359,60 euros au titre des congés payés incidents,

' 70 900 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008,

' 7 090 euros au titre de l'incidence des congés payés,

' 2 334,40 euros au titre des congés payés sur 13ème mois de salaire de janvier 2000 à décembre 2007,

' 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement,

' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour refus en 2003 d'exécution d'un ordre d'achat de 1215 actions Steria,

- dit que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouté la société Imelios de sa demande de restitution d'un trop perçu,

- condamné la société Imelios aux dépens,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le pourvoi en cassation formé par la société Steria à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par arrêt du 4 mai 2011.

La société Sopra Steria Group est née de la fusion au 1er janvier 2015 entre les sociétés Sopra et Steria. Elle est spécialisée dans les services numériques et l'édition de logiciels, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Par requête reçue au greffe le 1er octobre 2013, M. [SK] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins, notamment, de voir constater la poursuite de la discrimination syndicale et du harcèlement moral postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2009.

Le syndicat Avenir Sopra Steria, dont M. [SK] est le secrétaire général, est intervenu à l'instance.

Par jugement rendu le 4 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- reçu M. [SK] dans ses demandes,

- condamné la SA Sopra Steria Group à payer à M. [SK] les sommes suivantes :

' 23 000 euros à titre de paiement des salaires liés au nombre de jours travaillés au-delà du forfait,

' 12 000 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [SK] du surplus de ses demandes,

- rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-15 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois et telle que mentionnée au dispositif de ce jugement,

- dit à cet effet que la moyenne des 3 derniers salaires est de 7 416,66 euros,

- dit que les intérêts de droit courent à partir de la notification de la décision,

- ordonné la remise des documents légaux d'usage conformes au jugement,

- condamné la SA Sopra Steria Group à payer à M. [SK] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- reçu le syndicat Avenir Sopra Steria dans ses demandes,

- débouté le syndicat Avenir Sopra Steria de la totalité de ses demandes,

- reçu la société Sopra Steria Group en sa demande 'reconventionnelle' et l'en a déboutée,

- laissé les dépens afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels à la charge de la SA Sopra Steria Group,

- laissé les dépens afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels à la charge du syndicat Avenir Sopra Steria pour sa défense.

Dans le dernier état de ses écritures, M. [SK] avait demandé au conseil de prud'hommes de :

- constater la poursuite de la discrimination syndicale et du harcèlement postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 2009,

- dommages et intérêts "en provision" pour discrimination syndicale : 64 000 euros,

- ordonner les mesures de prévention sous astreinte de 100 euros par jour à partir du 15ème jour suivant la notification de la décision,

- ordonner la mise à niveau à compter de janvier 2011 de l'indice Syntec à 3.2 coefficient 210 et du salaire au salaire moyen de cette catégorie, soit 99 195 euros par an, dans l'évolution de sa fonction d'ingénieur d'affaires ou responsable d'un centre de profit tant au niveau humain, technique et financier avec octroi des formations correspondantes,

- paiement de salaire "en provision" des jours travaillés par an au-delà du forfait annuel en jours : 23 000 euros,

- indemnité "en provision" de congés payés complément : 12 000 euros,

- remboursement "en provision" des frais professionnels : 4 000 euros,

- dommages et intérêts pour les conséquences du changement de prévoyance à compter du 1er janvier 2015 : 5 000 euros,

- remise des bulletins de paie correspondant aux sommes jugées ainsi que l'exécution provisoire du jugement,

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.

Le syndicat Avenir Sopra Steria, partie intervenante, demandait :

- des dommages et intérêts en raison du préjudice subi : 20 000 euros,

- un article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.

La société Sopra Steria concluait au débouté des demandes et sollicitait la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [SK] et le syndicat Avenir Sopra Steria ont interjeté appel de la décision par déclarations respectives des 26 et 27 juillet 2016. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 3 octobre 2016.

Suivant ordonnance rendue le 6 juin 2017, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences.

Par déclaration du 28 mai 2019, M. [SK] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire.

Saisi d'un incident de procédure par la société Sopra Steria Group, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 11 février 2021 :

- rejeté la demande de la société Sopra Steria Group visant à voir dire l'instance périmée,

- condamné la société Sopra Steria Group à verser à M. [SK] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sopra Steria Group à verser au syndicat Avenir Sopra Steria la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Sopra Steria Groupe de ce chef,

- condamné la société Sopra Steria Group aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions n°7 adressées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [SK] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sopra Steria Group à régler :

' des salaires correspondant aux jours travaillés au-delà du forfait,

' une indemnité compensatrice de congés,

' une indemnité au titre de l'article 700,

- l'infirmer sur les montants alloués et le surplus,

statuant à nouveau,

- juger que M. [SK] a été victime d'une politique de discrimination syndicale qui l'a pénalisé dans le déroulement de sa carrière, ses promotions et sa rémunération,

- ordonner le repositionnement par la société Sopra Steria Group de M. [SK] dans un poste à temps plein d'account manager selon le référentiel métier de l'entreprise, statut cadre, position 3.3, indice 270, filière commerciale, avec un salaire annuel de 127 264,67 euros à compter du 1er janvier 2023, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt,

- ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 30 jours après la notification de l'arrêt,

- condamner la société Sopra Steria Group à verser à M. [SK] avec intérêts de droit les sommes suivantes :

' 90 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

' 50 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,

' 80 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,

' 248 314 euros à titre de rappel de salaire de 2010 à fin décembre 2022,

' 24 381,40 euros au titre des congés payés incidents,

' 10 000 euros pour perte de chance de bénéficier d'un étalement d'impôts et d'un taux d'imposition moindre,

' 20 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,

' 58 863,57 euros au titre des salaires liés au nombre de jours travaillés au-delà du forfait, en deniers ou quittance, et 5 886,35 euros d'indemnité de congés payés afférents,

' 11 512,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2014 à 2021,

' 10 125,58 euros au titre du remboursement des frais professionnels,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner à la société Sopra Steria Group d'accorder à M. [SK] trois jours de congés exceptionnels, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Sopra Steria Group à payer à M. [SK] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Sopra Steria Group de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Sopra Steria Group aux frais d'exécution et aux entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 27 décembre 2021, le syndicat Avenir Sopra Steria demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel est relevé en ce qu'il l'a débouté intégralement de ses demandes y compris les frais irrépétibles et les dépens,

Par conséquent et statuant à nouveau,

- condamner la société Sopra Steria Group pour les faits d'entrave en 2019, 2020 et 2021 à l'exercice du droit d'alerte concernant la situation du secrétaire général du syndicat Avenir Sopra Steria,

- condamner la société Sopra Steria Group au paiement de la somme de 10 000 euros au syndicat Avenir Sopra Steria à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le syndicat,

- condamner la société Sopra Steria Group pour les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale caractérisés postérieurement à l'arrêt du 20 octobre 2009 à ce jour,

- condamner la société Sopra Steria Group au paiement de la somme de 40 000 euros au syndicat Avenir Sopra Steria à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte disproportionnée aux intérêts collectifs de la profession défendue par le syndicat Avenir Sopra Steria,

- condamner la société Sopra Steria Group à payer au syndicat Avenir Sopra Steria la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail notamment le forfait jour en raison de l'atteinte disproportionnée aux intérêts collectifs de la profession défendue par le syndicat Avenir Sopra Steria,

- condamner la société Sopra Steria Group à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 lié à la présente procédure et 2 500 euros au titre de la procédure de première instance,

- condamner la société Sopra Steria Group au paiement des frais d'exécution et aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société Sopra Steria Group (ci-après Sopra Steria) demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 4 juillet 2016, sauf en ce qu'il a accordé à M. [SK] les sommes de 23 000 euros à titre de paiement de salaires liés au nombre de jours travaillés au-delà du forfait et de 12 000 euros au titre des congés payés afférents,

- débouter M. [SK] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [SK] à payer à la société Sopra Steria Group la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat Avenir Sopra Steria de l'ensemble de ses demandes.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 juillet 2021 puis renvoyée aux audiences des 7 janvier 2022, 24 mai 2022 et 10 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Il convient à titre liminaire d'exposer la position générale des parties dans le litige qui les oppose et le contexte dans lequel l'arrêt du 20 octobre 2009 a été rendu par la cour d'appel de Paris, avant d'étudier les demandes formées par M. [SK] d'une part et par le syndicat Avenir Sopra Steria d'autre part.

M. [SK] expose que depuis sa présentation d'une liste syndicale aux élections de 2001, il a été considéré par la direction comme un 'syndicaliste dangereux' et que sa carrière et sa santé ont été particulièrement affectées ; que suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2009, la société n'a pas respecté les obligations mises à sa charge et la situation ne s'est pas améliorée pour lui concernant son affectation ou le harcèlement perpétré. Il soutient qu'il est victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral.

La société Sopra Steria réplique que tout au long de son parcours professionnel, quels qu'aient été ses employeurs et responsables hiérarchiques, M. [SK] s'est plaint de faire l'objet de harcèlement et de discrimination, instrumentalisant ses mandats pour se rendre totalement indisponible pour ses supérieurs et ne fournissant aucune activité professionnelle, tout en revendiquant des augmentations et promotions équivalentes à celles des collaborateurs les plus performants et en multipliant les anathèmes à l'encontre de ses employeurs et de ses adversaires syndicaux. Elle soutient qu'il a refusé les missions qui lui étaient proposées et a multiplié les provocations envers son employeur, et qu'il n'a fait l'objet d'aucun traitement discriminatoire en raison de son engagement et de ses activités syndicales.

S'agissant de l'incompétence de la cour au profit du juge de l'exécution pour statuer sur certaines demandes de M. [SK], la cour relève qu'elle n'est invoquée par la société Sopra Steria que dans les motifs de ses conclusions et non dans leur dispositif, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer.

Aux termes de son contrat de travail, M. [SK] a été engagé par la société Imelios en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, position III A, recouvrant les missions suivantes : "responsable de la gestion opérationnelle de son secteur, il propose et conçoit des projets puis gère et suit leur réalisation d'un point de vue commercial, humain, technique et financier dans le respect des exigences qualité et des attentes de la clientèle." (pièce 150 de l'appelant).

Le 4 avril 2001, M. [SK] a été désigné délégué central CFTC de l'UES Somepost et représentant syndical auprès du comité central d'entreprise. A compter de 2003, il était le représentant du syndicat national des activités postales Force Ouvrière, au titre de divers mandats, avant de devenir en 2006 l'un des fondateurs et le représentant du syndicat Steria Avenir, devenu Avenir Sopra Steria en 2014.

Il ressort de l'arrêt rendu le 20 octobre 2009 par la cour d'appel de Paris et des pièces produites qu'en janvier 2003 M. [SK] a protesté contre la modification de ses fonctions en ingénieur commercial, limitées à un centre d'appel ; que son transfert au sein de la société SF7 a été refusé tant par lui-même que par l'inspection du travail ; que de décembre 2003 à décembre 2005 M. [SK] a refusé les missions proposées par la société Imelios, avant d'accepter un poste d'ingénieur d'affaires compte La Poste ; qu'en juillet 2006, suite au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 30 juin 2006, M. [SK] a demandé que sa situation professionnelle soit réellement rétablie ; qu'en janvier 2007 un nouveau poste d'ingénieur d'affaires La Poste courrier international pour Steria et Imelios lui a été proposé et a été refusé ; qu'après exercice du droit d'alerte des délégués du personnel et intervention de l'inspecteur du travail, M. [SK] s'est vu confier une mission complémentaire au sein de Steria à effet du 14 juillet 2007 comme ingénieur d'affaires au sein du projet RSI.

La cour d'appel a relevé une réduction du champ fonctionnel de M. [SK], en ce que "les fonctions d'ingénieur d'affaires ne se limitent pas au prospect et à la vente mais intègrent l'étude de projets, leur faisabilité, leur suivi en cas de mise en place ; que selon l'énoncé initial de son emploi, M. [SK] devait participer à la définition de la stratégie commerciale, fidéliser la clientèle, rechercher de nouveaux marchés, participer à la promotion de l'image et des compétences de la société et du groupe". Elle a retenu que "le cantonnement des fonctions de M. [SK] à de simples fonctions de vente et prospection, fût-ce avec un suivi des dossiers, a emporté la modification de son contrat de travail tant au titre de son emploi qu'au titre du niveau puis de la structure de sa rémunération ; que l'exécution de cette modification perdure ce jour, M. [SK] n'exerçant plus que des fonctions complémentaires et limitées d'ingénieur d'affaires.". La cour a en conséquence jugé que M. [SK] devait être réintégré dans ses fonctions contractuelles et a ordonné "le repositionnement par la société Imelios de M. [SK] dans un poste à temps plein d'ingénieur d'affaires ou équivalent, statut cadre, coefficient 170, filière commerciale avec un salaire annuel de 87 909,20 euros." (pièce 3 de l'appelant).

I - Sur les demandes de M. [SK]

1 - Sur la discrimination syndicale

L'article L. 1132-1 du code du travail dispose : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'

L'article L. 2141-5 alinéa 1er du code du travail prévoit que 'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.'

Pour qu'il y ait discrimination syndicale, il faut que la mesure incriminée ait un lien direct avec l'appartenance ou l'activité syndicale.

Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination en raison de son appartenance ou de son activité syndicale de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'employeur ne doit pas prendre en considération l'exercice de son mandat syndical dans l'organisation du travail d'un salarié. Constitue une discrimination syndicale le fait pour l'employeur d'invoquer le manque de disponibilité consécutif aux fonctions syndicales pour ne pas accéder à une demande de formation ou pour écarter la candidature du salarié à un poste en avancement.

Néanmoins, l'employeur ne peut apporter d'entrave à la libre utilisation des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel pour l'exercice de leurs attributions, qui sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles, tout comme le temps passé aux réunions avec l'employeur, qui s'y ajoute. Le cumul des mandats emporte en principe cumul des heures de délégation.

L'employeur soutient en l'espèce que l'activité syndicale de M. [SK] l'occupait à plein temps, ce que M. [SK] conteste.

Le cumul des heures de délégation dont disposait M. [SK] représente 111 heures par mois.

M. [SK] produit en pièce 309 des tableaux montrant qu'il a consacré à son mandat social, réunions comprises, entre 21,70 % (en 2016) et 49,29 % (en 2022) de son temps de travail. Il a cependant indiqué en 2014 que son activité syndicale lui prenait plus de 120 % de son temps et il soutient avoir travaillé au-delà du forfait jours pendant des années où il n'exerçait aucune activité professionnelle, ce qui induit qu'il consacrait un temps important à l'exercice cumulé de ses mandats.

Pour faire valoir qu'il subit une discrimination syndicale, M. [SK] invoque les faits suivants :

- le refus de sa présence par le chef de secteur

M. [SK] expose qu'il n'a pas été invité à plusieurs reprises entre 2010 et 2022 à la réunion annuelle de tous les managers de l'entreprise pour le lancement des activités (KickOff).

Un refus lui a été opposé le 11 février 2009, pour des raisons professionnelles (pièce n°51), mais ce fait précède l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 octobre 2009.

S'agissant des années ultérieures, il produit une réclamation concernant l'absence d'invitation au Kick Off 2016 dans laquelle il indique "pourtant j'ai été convoqué précédemment à ces réunions annuelles. Je suis écarté cette année par pure discrimination syndicale." Il lui a été répondu que la liste des invités évolue chaque année et qu'il n'y a aucune discrimination dans l'absence d'invitation (pièce 223).

Il produit également une réclamation concernant l'exclusion du Kick Off 2017 (pièce 224) mais il ressort des pièces produites par l'employeur qu'il a bien été invité à cette réunion en 2017, 2018, 2019 et 2020 (pièces 147 à 152 de l'intimée).

Il ne justifie pas que la seule absence d'invitation qui a eu lieu en 2016 a un lien avec son activité syndicale, de sorte que le fait n'est pas établi.

- la privation d'activité et le refus de l'employeur de le rétablir dans ses fonctions

M. [SK] fait valoir que l'employeur refuse de l'affecter sur un compte client comme l'exige le référentiel métier et les procédures de l'entreprise depuis la fusion effective Sopra Steria en janvier 2015 ; que des postes "vides" lui ont été proposés en décembre 2009 et février 2010, qui ne figuraient pas parmi les comptes d'account manager ni au business plan de l'entreprise ; que d'ailleurs, aucun salarié n'a été affecté ou recruté à ces postes, ce qui établit qu'ils n'avaient aucune réalité.

Le 12 décembre 2009, M. [SK] a transmis à son chef de secteur M. [LH], la fiche définition de la fonction ingénieur d'affaires et a demandé à être affecté au poste d'ingénieur d'affaires de l'activité du département Imelios ("sécurité : consulting et IS" et e-gov) ou de Key Account Manager (KAM) tel qu'il l'était de 2000 à 2001.

La société Imelios n'existant plus, M. [SK], en se basant sur le référentiel des métiers Sopra Steria 2010, soutient qu'il devait accéder à un poste d'account manager, qui relève du secteur commerce et a pour finalité notamment la gestion, le pilotage et le management global d'un grand compte ou le développement de comptes et correspond à une classification syntec I3.2-I3.3 (pièce 166 de l'appelant).

Le 24 décembre 2009, M. [LH] a transmis à M. [SK] une fiche de mission d'ingénieur d'affaires mentionnant que "un poste d'account manager est créé sur l'année 2010 dans le but d'étudier le potentiel de ce marché et de définir une stratégie commerciale sur les comptes Port autonome du [Localité 7], Port autonome de [Localité 10] et Voies navigables de France", avec pour objectifs d'identifier les leviers de croissance pour le secteur. M. [SK] a répondu le 30 décembre 2009 que la mission proposée est "vide" (pièces 40 et 41 et de l'appelant).

La fiche de mission se limite en effet à de la prospection et ne comporte aucune gestion de projet. Elle ne correspondait donc pas à une mission complète d'ingénieur d'affaires.

Le 3 février 2010, M. [SK] s'est vu proposer une autre mission destinée "à renforcer notre présence commerciale sur le secteur aéroportuaire et aérien en dédiant un ingénieur d'affaires sur les comptes ADP (aéroport de [Localité 10]) et Air France, et ce dans le but de développer nos opérations existantes et de dynamiser ces comptes en définissant une stratégie commerciale offensive et en suivant son exécution.". La société Steria lui attribuait ainsi la gestion de deux comptes au lieu d'un seul comme prévu initialement, avec le suivi des projets et des résultats attendus de 10 millions d'euros. Après avoir demandé des données financières, M. [SK] a refusé la mission au motif qu'elle n'était pas prévue initialement dans l'organigramme du secteur, qu'elle n'était pas tangible, que les objectifs étaient irréalistes et que la qualification de ces comptes comme leviers était purement de circonstance, outre le fait qu'elle le séparait des salariés d'Imelios. Il demandait un poste d'account manager dans un département ou pour un compte existant, signalant que plusieurs postes étaient vacants (account manager des comptes SNCF ou La Poste) (pièces 45 à 48 de l'appelant).

Suite à un droit d'alerte lancé le 2 mars 2010 par M. [V], délégué syndical, sur la situation de M. [SK], ce dernier a été reçu par Mme [EA], chef de secteur, le 8 avril 2010. Mme [EA] estimait que les postes proposés offraient de réelles perspectives de croissance et qu'ils étaient une preuve de la volonté de l'entreprise de réintégrer M. [SK] à bon niveau (pièces 137 et 138 de l'appelant).

La société Steria a fait le 31 mars 2010 trois propositions de missions plus détaillées pour les deux comptes ADP et Air France ou un seul des deux, avec des objectifs revus à la baisse, M. [SK] les qualifiant également de "coquilles vides" (pièce 49 de l'appelant).

Dans un courriel du 16 juin 2010, Mme [W] (service juridique de la société) a diffusé le compte-rendu d'une réunion du 6 mai 2010 à laquelle elle participait ainsi que M. [EX] (DRH France), Maître Ramonigno (avocat en charge de la défense de la société), Mme [EA], M. [LH] et Mme [WU] (RH), ayant pour objet la suite de la décision rendue en octobre 2009 et les différentes propositions de postes présentées à M. [SK] (identifié par les initiales [C]) et la position de la société à arrêter suite aux refus de ce dernier (pièce 9 annexe de l'appelant).

Les objectifs de la réunion étaient de :

"- assurer notre défense en prouvant que les postes proposés à [C] correspondent à des besoins réels et qu'ils sont, par voie de conséquence, ouverts au sein de l'entreprise.

- expliquer pourquoi [C] n'a pas été positionné sur le compte La Poste. Il nous faudra justifier sur ce point que cela correspondait à un poste de Key Account Manager (+ 20 M€ EGR annuel comme indiqué dans la fiche de poste) et faire valoir que tous les collaborateurs "Key Account Manager" ont la qualification syntec 3.2 alors que [C] est 3.1 (NB = seul bémol sur ce point : [B] sur [Localité 11] est Key Account Manager en position 3.1 d'où un risque pour Steria)."

Etaient évoqués les risques encourus au pénal (amende pour délit d'entrave), au civil (dommages et intérêts) et opérationnel : "si [C] acceptait finalement le poste d'account manager. Sachant qu'il se protégerait alors derrière ses mandats, et le manque de temps en résultant (ce qui ne le rendrait pas pour autant attaquable sur un pb de performance) mais nous contraindrait à mettre un back up."

A défaut de positionnement de M. [SK] sur ces différentes propositions ou de retour de sa part, le recrutement d'un collaborateur pour le poste Air France/ADP était prévu. Le recrutement a été fait en septembre 2010, ce qui démontre que le poste ADP/Air France n'était pas une "coquille vide" (pièce 176 de l'appelant).

En 2010, M. [SK] a continué à demander à la société Steria de le rétablir dans ses fonctions conformément à l'arrêt de la cour d'appel, en l'affectant à un compte client d'au moins 10 millions d'euros d'EGR ou chiffre d'affaires annuel (pièces 169, 173, 174, 178 de l'appelant). Il a signalé sa situation à l'inspection du travail qui a demandé le 12 juillet 2011 à la société Steria quelles étaient les mesures prises ou à prendre pour réintégrer le salarié dans ses fonctions d'ingénieur d'affaires (pièce 73 de l'appelant).

La privation d'activité professionnelle en 2010 est la conséquence du refus de mission de la part de M. [SK] mais aucun poste n'a été proposé en 2011 par l'employeur.

- la stratégie de la direction démontrée par l'enquête du CHSCT du 16 juillet 2014

M. [SK] fait valoir que l'enquête du CHSCT du 16 juillet 2014 a démontré, par des pièces qui datent de 2010, la stratégie écrite élaborée par la direction pour ne pas appliquer la décision de la cour d'appel du 20 octobre 2009.

Lors d'une réunion du CHSCT de [Localité 9] du 16 juillet 2014, a été évoquée l'inscription d'une mention sur le Registre des risques graves et imminents demandée par M. [A] [X], élu au CHSCT, concernant les propos harcelants et menaçants tenus à l'encontre de M. [SK] et la discrimination subie par ce dernier (pièces n°9 et 72 de l'appelant). Le compte-rendu de la réunion a été diffusé par courriel avec en annexe les documents suivants :

- le courriel du 16 juin 2010 susvisé, qui évoque la stratégie de la société Steria face à la situation de M. [SK]. Il n'en ressort pas cependant que l'employeur avait la volonté de discriminer M. [SK] en raison de son appartenance syndicale ou de ne pas appliquer la décision de 2009, puisque tous les key account managers, sauf un, avaient la qualification syntec 3.2 et non 3.1 comme M. [SK].

- un courriel du 9 septembre 2010 de Mme [WU] à Mme [W] faisant suite à l'établissement d'un nouveau référentiel emploi au sein de la société Steria pour 2011. S'agissant de M. [SK], elle indique que :

"1/ l'emploi d'account manager a disparu. Les collab positionnés comme account manager (bande 4) en 2010 doivent être positionnés comme key account manager (bande 3) en 2011. Les key account manager (bande 3) en 2010 doivent être positionnés comme stratégique key account manager (bande 2B) en 2011.

2/ Tous les collab doivent avoir un emploi. Je positionne [K] [SK] comme key account manager dans le référentiel emploi 2011. (...) A noter que nous ne disposons pas encore des fiches emploi. De ce fait, je ne sais pas si leur contenu a évolué et s'il est de nature à fragiliser la position que nous avons tenue vis-à-vis de notre ami (montant de l'EGR)",

- un courriel du 29 octobre 2010 relatif au remboursement des notes de frais de M. [SK].

La société Steria a proposé à M. [SK] le 15 décembre 2011 un poste d'ingénieur commercial senior dans l'équipe du compte La Banque Postale. M. [SK] a répondu que le poste n'était pas conforme à son expérience d'ingénieur d'affaires et à l'arrêt de 2009 mais qu'il pouvait tenter d'apporter son aide pour réussir le dossier en cause (pièces 240 et 241 de l'appelant).

Or il n'est pas établi que les tâches confiées à M. [SK], qu'il a exercées, ne correspondaient pas à son contrat de travail, à ses qualifications et aux décisions de justice.

Le fait n'est donc pas établi.

- le refus légitime de la modification de ses fonctions en 2013

M. [SK] soutient qu'il a eu une véritable activité sur la mission du compte La Banque Postale, ayant conclu deux appels d'offres avec deux contrats-cadres qui lui auraient permis, pendant trois à cinq ans, de gérer des opérations de plusieurs millions par an et des dizaines de projets avec de nombreuses personnes sous sa direction ; qu'en raison d'un conflit social dans l'entreprise, la direction l'a pénalisé en ne prenant pas en compte sa surcharge de travail, en refusant de lui allouer des ressources à l'instar des autres account managers, en annulant et en découpant ses congés et en lui retirant le pilotage contractuel et le développement d'activité comme ingénieur d'affaires en janvier 2013, malgré son refus écrit ; qu'elle lui a adressé un avertissement totalement infondé le 19 juillet 2012 ; qu'il a donc légitimement refusé la modification de ses fonctions en 2013.

Si dans un courriel du 26 mars 2012, M. [NI] [XR], directeur général de la société Steria, a souligné qu'il avait eu des retours positifs sur la qualité du travail de M. [SK] et son implication dans les fonctions confiées, il déplorait cependant la persistance des attaques portées par M. [SK] envers la direction et ses collègues (pièce 54 de l'appelant).

La société Steria a notifié un avertissement à M. [SK] par courrier du 19 juillet 2012, lui reprochant un non-respect des règles de l'entreprise concernant le remplissage des comptes-rendus d'activité (CRA) et la prise des congés, la perturbation de l'entreprise au regard de son comportement agressif et menaçant et le déroulement de sa mission. Il ressort de ce courrier que M. [SK] était affecté à son activité professionnelle deux jours par semaine, ce qui ne posait pas de difficultés à son manager, au regard de son expérience professionnelle affichée et de sa séniorité ; que cependant son activité s'avérait "proche du néant" et qu'il avait dit à ses responsables qu'il n'avait aucune disponibilité pour l'exercice d'une activité opérationnelle au regard de l'ampleur de ses fonctions représentatives (pièce 132 de l'appelant).

Par courriel du 25 février 2013, M. [VP] a adressé à M. [SK] une fiche de poste d'account manager senior dans l'équipe du compte La Poste, filière commerce, avec pour objectif d'optimiser le développement rentable de l'activité de Steria sur le groupe La Poste sur l'activité des contrats cadres, avec une ambition de développement importante (pièce 180 de l'appelant).

Le jour même, M. [SK] a répondu qu'il n'acceptait pas la modification de sa mission, qu'il considérait être une rétrogradation dans les faits. Il indiquait que la direction devait, si elle considérait qu'il avait besoin d'aide, lui affecter des équipes ou lui proposer des formations. Il soulignait que la multiplication des convocations à des réunions par la direction, liées à son activité syndicale, ne devait pas le léser professionnellement (pièce 181 de l'appelant).

Il ressort de la fiche de poste que la nouvelle mission recouvrait un suivi plus administratif qu'opérationnel.

Dans son procès-verbal n°116/2015 établi le 26 novembre 2015 suite à la demande d'autorisation de licenciement de M. [SK] formée par la société Steria en 2013, l'inspecteur du travail a considéré que le poste constituait une rétrogradation (pièce 264 de l'appelant).

Pour autant, ce poste permettait à M. [SK] d'accomplir une mission compatible avec la disponibilité que lui laissait l'exercice de ses mandats syndicaux et représentatifs cumulés.

Il n'est pas ainsi établi que M. [SK] a refusé de manière légitime d'exercer les fonctions qui lui ont été proposées en 2013.

- la privation totale d'activité professionnelle depuis janvier 2013

M. [SK] fait valoir que l'entreprise, qui connaît une croissance organique très importante, a en permanence plusieurs postes d'account manager vacants, qui ne lui ont pas été attribués, le laissant en situation de privation totale d'activité, comme d'autres représentants du personnel très actifs dans l'entreprise qui sont partis après de graves souffrances.

Il ressort des échanges de courriels versés au débat que M. [SK] a été reçu en entretien le 24 juin 2014 par M. [PJ] pour la remise d'une fiche de fonction faisant écho à la mise en place de l'organisation d'avril 2014. M. [SK] a répondu le 9 juillet 2014 que malgré l'absence de réponse à ses questions sur le poste et en attendant que la société le rétablisse dans ses fonctions d'ingénieur d'affaires sur un poste vacant, il réaliserait les tâches demandées, ajoutant toutefois : "je suis pris à plus de 120 % en fonction des situations critiques des salariés et de mes obligations de répondre à vos convocations aux réunions."

M. [SK] mettant lui-même en avant le fait que ses mandats syndicaux ne lui laissent pas de disponibilité pour exercer l'emploi proposé, la discrimination syndicale commise par l'employeur n'est pas établie.

Le 1er janvier 2015, la fusion des sociétés Sopra et Steria est intervenue et a donné lieu à une démarche d'intégration des salariés.

Il ressort de ses comptes-rendus d'activité qu'en 2015 et 2016, M. [SK] n'a exercé qu'une activité liée à ses mandats syndicaux (pièces 18 et 254 de l'appelant). Il a indiqué par courriel du 30 juillet 2015 qu'il n'avait eu ni fiche de poste 2015 ni dossiers à traiter malgré ses demandes.

M. [SK] a été reçu à sa demande, le 24 janvier 2017, par le médecin du travail, lequel a écrit que "M. [SK] peut occuper son poste actuel avec l'aménagement de poste habituel (travail à domicile 3 jours par semaine). Une étude de poste et des conditions de travail et des échanges avec l'employeur sont nécessaires dans le plus court délai. A revoir par la suite." (pièce 167 de l'appelant).

Il ressort de l'étude de poste réalisée le 7 avril 2017 que M. [SK] se trouvait en situation d'inactivité professionnelle depuis 2015, confirmée par la représentante RH, laquelle proposait un bilan de compétence, refusé par M. [SK], des formations, acceptées par le salarié si elles respectaient son contrat de travail, indiquant en outre qu'une proposition de poste avec l'aménagement en cours serait réalisée prochainement. M. [SK] évoquait son souhait de partager son activité à 50 % travail et 50 % activités syndicales (pièce 289 de l'appelant).

Par courriel du 5 juin 2017, M. [P] a déploré le fait que ses propositions de rendez-vous pour échanger sur un poste de chargé d'affaires sur le compte La Poste soient demeurées infructueuses et en réponse, M. [SK] a indiqué qu'il aurait dû recevoir une affectation avec une date de démarrage et une indication de la fonction concernée dans le référentiel métier, selon la procédure habituelle (pièce 279).

Les comptes-rendus d'activité des années 2017 à 2022 qui sont versés au débat montrent que M. [SK] a eu une activité uniquement liée à ses mandats syndicaux, malgré le fait qu'il ait réclamé régulièrement des nouvelles de l'étude de poste et souligné qu'il demeurait sans activité depuis février 2015.

Le fait est en conséquence établi.

- sa mise à l'écart

M. [SK] invoque à cet égard :

- l'absence d'invitation au Kick Off, dont il a été indiqué plus avant qu'elle n'a eu lieu qu'en 2016 et qu'elle n'est pas en lien avec l'activité syndicale,

- l'absence de bénéfice du Parcours d'Intégration Commerce obligatoire lors de la fusion Sopra Steria.

M. [SK] produit le parcours de formation "commerce" prévu sur plusieurs journées et soutient qu'il n'a pu participer qu'à une journée en décembre 2014 et deux journées en janvier 2015, sans aucune suite (pièce 85 page 19). Il n'est pas établi que la cessation de ce parcours de formation est en lien avec son activité syndicale.

- son absence dans l'organigramme de présentation de l'équipe account manager de Mme [S].

Ce fait dénoncé par M. [SK] par courriel du 10 février 2012 n'est pas établi puisqu'il ressort des pièces 11-2 et 11-3 de l'employeur que le nom de M. [SK] figurait sur la troisième page de la présentation, au titre des membres de la direction commerciale.

- sa disparition des présentations de la direction de 2009 à 2014 et des organigrammes depuis 2015.

M. [SK] n'est pas mentionné en qualité de membre de la direction commerciale dans la publication effectuée par la société le 20 janvier 2021 (pièce 225 de l'appelant). Ce fait est cependant manifestement en lien avec l'absence d'activité opérationnelle de M. [SK].

- la demande de licenciement présentée en 2013 par la direction.

Le 7 octobre 2013, la société Steria a demandé l'autorisation de procéder au licenciement de M. [SK] pour motif disciplinaire, qui a été refusée le 5 décembre 2013 en considérant que les faits sont prescrits, sans gravité ou non fautifs, que les insultes et parallèles historiques à l'égard de représentants de la direction sont proférées par M. [SK] dans un contexte de relations sociales délétères et lors de réunions fortes en tensions, qu'il existe un lien entre le mandat de M. [SK] et la demande de la société (pièce 7 de l'appelant).

La décision de l'inspecteur du travail a été annulée du fait d'un défaut de motivation, l'inspecteur du travail ayant omis d'exercer son contrôle sur le refus de poste par le salarié en 2013. L'autorisation de licencier M. [SK] a été refusée par décision du Ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 5 juin 2014 pour un vice de procédure (pièce 58 de l'appelant). Les recours exercés par la société Steria ont été rejetés (pièces 59, 221 et 222 de l'appelant).

- la persistance à le priver d'activité malgré l'épuisement des voies de recours.

Le fait est établi par les pièces versées au débat, ainsi qu'évoqué plus avant.

- l'absence d'invitation aux réunions V1/V2 obligatoires eu égard à sa fonction d'account manager et des équipes à [Localité 8], ce qui ressort des comptes-rendus d'activité qui ne mentionnent aucune activité professionnelle opérationnelle.

- l'absence de paiement de ses frais, ce qui entrave son action syndicale

M. [SK] fait valoir que la direction ne lui rembourse pas ses frais, à la différence des autres salariés et représentants du personnel, alors que la RH conseille de les payer, et que l'employeur a bloqué les frais pour les élus Avenir dont lui-même.

Il justifie la matérialité de ce fait en ce qui le concerne par ses demandes de remboursement de frais de 2011 et 2014, le courriel de Mme [W] du 29 octobre 2010 qui conseille de payer les notes de frais de M. [SK], comme ce qui est fait pour les autres représentants du personnel, à peine d'être accusés de discrimination (pièce 9 annexe), une liste de frais refusés en 2018 (indemnités kilométriques et frais de repas : pièce 146), l'attestation de M. [O], délégué du personnel, qui indique qu'il est remboursé de ses frais de déplacement (pièce 147).

- l'absence de promotion, la discrimination dans l'augmentation de salaire, la rétention d'indemnité de congés payés

M. [SK] soutient qu'il n'a jamais été promu depuis son embauche en 2000 malgré la promotion générale de chaque account manager en key account manager au titre du référentiel 2010 et qu'il devait avoir l'indice 3.2 à compter du 1er janvier 2011.

Le courriel du 9 septembre 2010 de la société qu'il produit justifie qu'en qualité d'account manager, il aurait dû être positionné key account manager en 2011.

M. [SK] fait valoir en outre qu'il a eu une augmentation de 11,7 % sur 12 exercices écoulés entre l'arrêt rendu en 2009 et janvier 2023, alors que les salairés en moyenne de la population comprenant les non-augmentés ont eu une moyenne globale d'augmentation de 45 % de janvier 2010 à juillet 2022, ce qui ressort des pièces qu'il verse au débat.

M. [SK] expose enfin qu'il est privé d'une partie de son indemnité de congés payés, ce qui fait l'objet d'une demande financière de sa part.

- la reconnaissance par le procès-verbal de l'inspection du travail

M. [SK] expose que la discrimination syndicale dont il a fait l'objet a été reconnue par l'inspecteur du travail.

Dans son procès-verbal n°116/2015 établi le 26 novembre 2015 suite à la demande d'a

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