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CA Versailles, 30 mars 2023, RG 22/00510


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Date
30/03/2023
Numéro
22/00510
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
64267c54cd747404f50b423e

Texte de la décision

9,068 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 22/00510 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VAKD

AFFAIRE :

[Y] [I]

C/

CAF DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/00573

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT

la SELARL [5]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [I]

CAF DES HAUTS DE SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Charles-edouard PONCET de la SELAS CHARLES EDOUARD PONCET S.E.LA.S AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 736

APPELANT


CAF DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2],

[Localité 3]

représentée par Me Claude BURGEAT de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001 plaidant par Me Florence CHARLUET MARAIS de la SCP BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 23 avril 2018, M. [Y] [I] (l'allocataire) s'est vu attribuer par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) siégeant à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts- de-Seine (la MDPH) un taux d'incapacité de 80% et l'allocation adulte handicapé (l'AAH) pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020.

Par courrier du 14 février 2019, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la CAF) a informé l'allocataire que la pension vieillesse dont il est titulaire devait être déduite du montant de l'AAH.

Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement rendu le 25 novembre 2021 (RG 20/ 00573), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté les exceptions de nullité pour irrégularité de forme de la décision de la commission de recours amiable de la CAF en date du 6 février 2020 ;

- débouté l'allocataire de ses demandes ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF en date du 6 février 2020 ;

- condamné l'allocataire aux dépens.

Par déclaration en date du 17 février 2022, l'allocataire a relevé appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2023.

Par conclusions écrites, reçues le 25 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- de juger que l'article R.532-3 du code de la sécurité sociale est applicable au litige ;

- d'ordonner à la CAF à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2019 de minorer la prise en compte de la retraite algérienne dans le calcul de l'AAH après l' abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts ;

- de condamner la CAF aux dépens ;

Par conclusions écrites, reçues le 25 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CAF demande à la cour :

A titre principal,

- de déclarer l'appel irrecevable,

A titre subsidiaire,

- de débouter l'allocataire de ses demandes,

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de condamner l'allocataire aux dépens.

S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite la somme de 1 500 euros et la CAF réclame celle de 1 000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la prétendue irrecevabilité de l'appel

Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris rendu le 25 novembre 2021 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant le délai dans lequel le recours doit être exercé. L'allocataire en a accusé réception le 1er décembre 2021. Le délai imparti pour interjeter appel expirait donc le lundi 3 janvier 2022 à minuit, le 1er janvier étant un jour férié et le 2 janvier 2022 étant un dimanche.

L'allocataire a interjeté appel par déclaration via le RPVA le 17 février 2022 à 17h 52, soit au-delà du délai du délai d'un mois.

Pour s'opposer à cette fin de non recevoir, l'allocataire soutient qu'il était en Algérie comme en atteste son passeport, du 4 novembre 2021 au 5 janvier 2022, qu'il était donc dans l'impossibilité matérielle de signer l'accusé de réception du 1er décembre 2021, que la signature qui y figure ne peut être la sienne et que durant son séjour en Algérie il a été hospitalisé du 10 décembre  au 19 décembre 2021 pour cause de Covid. Il ajoute que de retour en France, le jugement lui a été remis en main propre par le greffe le 31 janvier 2022 et que l'appel formé le 17 février 2022 est donc recevable.

Le séjour à l'étranger n'est pas un cas de force majeure, pas plus que ne l'est en l'espèce la situation d'hospitalisation invoquée par l'allocataire laquelle s'est limitée à la période du 10 au 19 décembre 2021 alors que le délai d'appel expirait le 3 janvier 2022 et qu'il résulte des pièces versées à la procédure que celui-ci a contacté par mail le greffe le 15 et le 17 décembre 2021 pour l'informer qu'il était retenu à l'étranger pour cause de maladie de sorte que ces éléments établissent qu'il n'était pas dans l'incapacité de relever appel ou à tout le moins de mandater un conseil pour le faire.  

Enfin, on constatera que la notification du jugement a été effectuée par lettre recommandée expédiée à une adresse que l'allocataire ne conteste pas et qui est celle figurant à la procédure et qu'aucun élément au dossier ne permet de déduire que la lettre recommandée n'a pas été régulièrement distribuée.

En l'état des éléments de date sus-rappelés, l'appel doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.

L'allocataire qui succombe supportera la charge des dépens. Corrélativement, il doit être débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à la somme de 1 000 euros réclamée par la CAF de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] [I] à l'encontre du jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/ 00510) ;

Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [I] à payer à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [Y] [I] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Méganne MOIRE , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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