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CA Amiens, 31 mars 2023, RG 22/04821


Vérifier : CA Amiens, 31 mars 2023, RG 22/04821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2023
Numéro
22/04821
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6427cb680f521c04f5d0110f

Texte de la décision

2,286 caractères

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

D.A. : Numéro : 22/03466 du : 31 Octobre 2022

RG : N° RG 22/04821 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS6P

Décision attaquée :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 19 Octobre 2022 dans l'affaire portant le n° RG 22/00359

M. [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1953 à TUNCELI

Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010033 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

APPELANT

Mme [S] [U]

Représentée par Me Gilles LAURENT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMEE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°

Nous, Pascal BRILLET, Président de la 1ère chambre civile,

Vu la déclaration d'appel n°22/03466 en date du 31 octobre 2022 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/04821 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS6P,

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 1er décembre 2022,

Vu l'ordonnance de fixation à bref délai en date du 1er décembre 2022,

Vu la demande d'observations écrites en date du 09 mars 2023,

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Considérant que le conseil de M. [C] [G], appelant, n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, soit pour le 12 décembre 2022, au plus tard ;

Qu'aucune observation n'a été formulée par l'appelant ;

Que par message RPVA du 21 mars 2023, le conseil de Mme [S] [U], intimée, a indiqué qu'aucune déclaration d'appel n'a été signifiée au 12 décembre, l'intimée s'étant constituée le 15 décembre et que seules les conclusions d'appelant ont été signifiées à la personne de l'intimée le 27 décembre suivant ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [C] [G] portant le numéro 22/03466 et de condamner l'appelant aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [C] [G] portant le numéro 22/03466,

Condamnons l'appelant aux dépens de l'instance éteinte.

Fait à [Localité 2], le 31 mars 2023

Le Président de chambre,

[W] [K],

Décision transmise aux avocats le 31 mars 2023

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