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CA Paris, 31 mars 2023, RG 23/01234


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Date
31/03/2023
Numéro
23/01234
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6427cbae0f521c04f5d0123d

Texte de la décision

4,785 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01234 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLHP

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mars 2023, à 14h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [H] [D] [O]

née le 03 Mai 2000 à [Localité 4], de nationalité ivoirienne

demeurant : [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil choisi en première instance Me Wutibaal Kumaba Mbuta, avocat au barreau de Paris

Libre, non comparante, non représentée, convoqué par le commissariat territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 mars 2023 à 14h42 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [H] [D] [O], en zone d'attente de l'aéroport de [5], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée chez [G] [U] [O], [Adresse 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mars 2023, à 16h55, par le conseil du préfet de Police;

- Vu l'avis d'audience, adressée par mail le 30 mars 2023 à11h18 à Me Wutibaal Kumaba Mbuta, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;

- Vu la demande de renvoi de Me Wutibaal Kumaba Mbuta adressée au greffe de la Cour le 30 mars 2023 à 18h40 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».

Il s'en déduit que l'argument retenu en l'espèce par le juge des libertés et de la détention, fondé sur les garanties de représentation, constitue en moyen qui critique en réalité la décision de refus d'entrée dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire, et n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de l'étranger.

Il en va ainsi notamment lorsque l'argument retenu se fonde sur le fait que le juge administratif, qui a rejeté le recours, ne disposait pas en référé des pièces produites devant le juge judiciaire.

En outre, les éléments d'information relatifs à la réalité de la perte du passeport de l'intéressée sont sans incidence sur le partage des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [H] [D] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de 8 jours

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 31 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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