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CA Paris, 31 mars 2023, RG 23/01245


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Date
31/03/2023
Numéro
23/01245
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6427cbaf0f521c04f5d01253

Texte de la décision

3,725 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01245 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLME

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2023, à 10h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [I]

né le 05 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 30 mars 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 30 mars 2023 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 30/03/2023 jusqu'au 14/04/2023 de la rétention du nommé M. [D] [I] au centre d'hébergement de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

- Vu l'appel interjeté le 30 mars 2023, à 14h11, par M. [D] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel est stéréotypée et porte sur le fait que la preuve d'une délivrance à bref délai d'un laissez-passer n'est pas apportée, cependant elle ne porte pas sur la résistance opposée par l'intéressé qui, notamment dans les 15 derniers jours, a refusé de remettre un passeport dont l'administration établit qu'il est en sa possession. Cet élément constitue une condition qui suffit à justifier le maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 742-5 du code précité. Il en résulte que la déclaration d'appel stéréotype n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 mars 2023 à 09h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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