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CA Paris, 31 mars 2023, RG 20/00343


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Date
31/03/2023
Numéro
20/00343
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6427cbbe0f521c04f5d012a1

Texte de la décision

3,645 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBH3S

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/12966

APPELANT

Monsieur [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant et non représenté

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [E] [L] a interjeté appel de l'ordonnance n°RG:19-12966 rendue le 25 novembre 2019 par le premier vice président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).

A l'audience du 30 janvier 2023 à 09h00, M. [L] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [L] a été régulièrement avisé par lettre du 7 janvier 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2] des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [L] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [E] [L].

La greffière La présidente

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