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CA Paris, 31 mars 2023, RG 21/04326


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Date
31/03/2023
Numéro
21/04326
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6427cbbf0f521c04f5d012a9

Texte de la décision

2,819 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mars 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04326 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWFC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/13284

APPELANTE

S.A.S. [6] venant aux droits de la société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

INTIMEE

[5]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [6] venant aux droits de la société [7] (la société) a interjeté appel du jugement n°19-13284 rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [4].

A l'audience du 5 avril 2022, la société régulièrement informée des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présente ni représentée ; la cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 30 janvier 2023 à 9h00.

A cette nouvelle date, la société bien que régulièrement informée des lieu, jour et heure de l'audience n'y est ni présente ni représentée.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/04326 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière La présidente

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