CA Rennes, 31 mars 2023, RG 21/05498
Vérifier : CA Rennes, 31 mars 2023, RG 21/05498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 63
N° RG 21/05498 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7JQ
DÉBITEUR :
[Y] [D]
Mme [Y] [D]
C/
[15]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [18]
S.A. [14]
[Adresse 21]
[20]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [Y] [D]
[15]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [18]
S.A. [14]
[Adresse 21]
[20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [T] [I], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[15]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [18]
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022
S.A. [14]
Agence relation surendettement institutionnels
Agence 923
- [Adresse 12]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/04/2022
[20]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 juillet 2020, Mme [Y] [D] a saisi la [16] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 novembre 2020 la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [Adresse 17] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Dit que le recours formé parla société [Adresse 17] était recevable et bien fondé.
Constaté que la situation de Mme [Y] [D] n'était pas irrémédiablement compromise et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer un rétablissement personnel.
Renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée en date du 30 juin 2021, Mme [Y] [D] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il apparait que Mme [Y] [D] est décédée le 6 août 2022 à [Localité 19] ainsi qu'il résulte d'un acte de décès dressé le 8 août 2022 et produit aux débats par la société [Adresse 17].
La demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement n'est pas transmissible. Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en raison du décès de la partie appelante et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate l'extinction de l'instance en raison du décès de la partie appelante et son dessaisissement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.