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CA Rennes, 31 mars 2023, RG 22/03231


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Date
31/03/2023
Numéro
22/03231
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6427cbd60f521c04f5d01321

Texte de la décision

5,397 caractères

Chambre du [Adresse 19]

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 72

N° RG 22/03231 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYU6

DÉBITEURS :

[M] [Y] épouse [W]

[D] [W]

M. [D] [W]

Mme [M] [Y] épouse [W]

C/

[14] CHEZ [18]

[16]

[22]

[20]

ACM

COS DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [D] [W]

Mme [M] [Y] épouse [W]

[14] CHEZ [18]

[16]

[22]

[20]

ACM

COS DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [D] [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne

Madame [M] [Y] épouse [W]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIME(E)S :

[14] CHEZ [18]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022

[16]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022

[22]

Chez [21]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022

[20]

[20]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022

ACM

Surendettement

[Adresse 8]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/09/2022

COS DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022

SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 septembre 2020, M. [D] [W] et Mme [M] [Y], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 25 février 2021, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 54 mois après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 896 euros.

 

Les époux [W] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement en date du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

 

Déclaré les époux [W] recevables en leur contestation.

Fixé provisoirement les créances pour les besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 507,26 euros.

Rééchelonné le paiement de la dette sans intérêts dans la limite de 84 mois.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration en date du 29 avril 2022, les époux [W] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2023.

 

Les époux [W] ont comparu. Ils ont été invités à formuler des observations sur la recevabilité de leur appel. Ils n'ont pas formulé d'observations à cet égard.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

 

L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

 

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception signées le 11 avril 2022 par les appelants ; ceux ont adressé leur déclaration d'appel par lettre recommandée le 22 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Nantes ; la déclaration d'appel a été transmise à la cour le 29 avril 2022 soit hors délai, le délai pour interjeter appel expirant le 26 avril 2022.

 

L'appel interjeté hors délai est par conséquent irrecevable.

 

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Déclare l'appel irrecevable.

 

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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