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CA Bordeaux, 3 avr. 2023, RG 23/01336


Vérifier : CA Bordeaux, 3 avr. 2023, RG 23/01336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2023
Numéro
23/01336
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
642bbfbed49e0104f58f0080

Texte de la décision

4,136 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 03 AVRIL 2023

N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFLZ

[U] [T]

c/

[W] [Y] [O] épouse [W]

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le : 03 avril 2023

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 09 janvier 2023 (RG: 22/01919) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 16 mars 2023

DEMANDEUR :

[U] [T]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (47)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

[W] [Y] [O] épouse [W], représentée par son curateur l'ASSOCIATION LAIQUE DU [6] sis [Adresse 4]

née le [Date naissance 1] 1978

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties.

Ce magistrat a rendu compte de ses observations dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt N° RG 22-01919 en date du 9 janvier 2023,

Par requête en date du 16 mars 2023, M. [U] [T] par l'intermédiaire de son avocat Me Puget, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt en ce qu'elle a mentionné à plusieurs reprises que M. [T] était prénommé [D] au lieu de [U].

Par lettre du 21 mars 2023, via le RPVA, le conseil de Mme [Y] [O] épouse [W] s'en est remis.

SUR QUOI,

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.

L'arrêt recèle effectivement des erreurs purement matérielles en ce qu'il mentionne que M. [T] est prénommé [D] au lieu de [U].

L'arrêt sera rectifié et il sera dit que M. [T] est prénommé [U].

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Vu la requête de M. [U] [T],

Dit que le dispositif de l'arrêt N° RG 22/01919 en date du 9 janvier 2023 sera rectifié comme suit:

Dit que le prénom de M. [T] est [U] et non [D],

Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision complétée avec laquelle elle fera corps,

Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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