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CA Douai, 21 mars 2023, RG 23/00468


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Date
21/03/2023
Numéro
23/00468
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
642bbfc7d49e0104f58f00b8

Texte de la décision

9,272 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2AZ

N° de Minute : 472

Ordonnance du mardi 21 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [I]

né le 29 Août 1982 à [Localité 5] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 mars 2023 à 13h30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 21 mars 2023 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mars 2023 Mme [G] [B] se présentait devant les militaires de la gendarmerie nationale de [Localité 3] (02) et dénoncait des faits de violence volontaire et de viol à l'encontre de son compagnon monsieur [O] [I], lequel a été placé en garde à vue le 16 mars 2023 à 09h50.

A l'issue de cette mesure monsieur [O] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de l'Aisne le 16 mars 2023 à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le même jour.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 mars 2023 (12h02),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 20/03/2023 à 11h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [O] [I] n'avait pas soutenu le recours en annulation du placement en rétention administrative estimant que la procédure était régulière et ne sollicitant qu'une assignation à résidence judiciaire mais indiquant que 'monsieur [O] [I] n'avait pas de garanties de représentation'.

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [O] [I] soutient les moyens suivants :

Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'a pas motivé sur l'état de santé invoqué par monsieur [O] [I] et sur la demande d'assignation à résidence.

Défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assigner monsieur [O] [I] à résidence [Adresse 1], adresse donnée lors du dépôt de la demande de titre de séjour et à laquelle une assignation à résidence administrtaive a été délivrée.

Absence d'examen de la vulnérabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens tenant à la décision du juge des libertés et de la détention

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

Cependant monsieur [O] [I] avait indiqué devant le juge des libertés et de la détention 'être malade, avoir subi 8 opérations et avoir une prothèse au genou ainsi qu'un rendez-vous pour une future opération le 23"

Même si le conseil de l'étranger avait avandonné le mémoire en annulation du placement en rétention administrative, au vu des déclaration de l'intéressé le juge des libertés et de la détention se devait de motiver la compatibilité du maintien en rétention administrative avec l'état de santé de monsieur [O] [I].

Le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé en fait sur ce moyen.

Le moyen devra donc être évoqué en cause d'appel.

2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation.

Ce moyen est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que le conseil de monsieur [O] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

3) Sur l'état de santé de monsieur [O] [I]

Monsieur [O] [I] ne produit à l'appui de sa déclaration d'appel aucun document susceptible de justifier d'un état de santé incompatible avec la rétention.

Il invoque une opération à venir le 23 (mars ou avril) mais ne communique aucune convocation hospitalière susceptible de ses allégations.

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités consulaires algériennes par l'autorité préfectorale le 17/03/2023 à 15h38.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2AZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 472 DU 21 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 21 mars 2023

- M. [O] [I]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [I] le mardi 21 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Loïc BUSSY le mardi 21 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 21 mars 2023

N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2AZ

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