CA Douai, 3 avr. 2023, RG 23/00037
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Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE DU 03 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2T4
N° MINUTE : 40
APPELANTE
Mme [U] [T]
née le 29 Juillet 1969 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 2]
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Rémi SCHWARTZ, substitut général
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 03 avril 2023 à 09 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le lundi 03 avril 2023 à 10H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 03 Avril 2023 à [Immatriculation 1], conformément aux dispositions de l'article R 3211-9 du code de la santé publique.
FAITS et PROCÉDURE
Sur certificat du docteur [X] [C] du 13/03/2023, madame [U] [T] a été admise en soins psychiatriques contraints sans tiers sur le fondement d'un péril imminent (article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique) par décision du directeur d'établissement au Centre Hospitalier de [Localité 5] (centre de soins psychiatriques Constance Pascal) le 13 mars 2023.
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait d'une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique caractérisée par un discours logorrhéique et diffluent ainsi que par une désinhibition comportementale.
A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, le directeur de l'établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de madame [U] [T] par décision du 15 mars 2023.
Suite à avis motivé du docteur [R] en date du 20 mars 2023 le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 20/03/2023
Au 20 mars 2023, le docteur [R] décrivait l'état de madame [U] [T] en indiquant que le discours restait diffluent et que l'alliance thérapeutique restait fragile.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de madame [U] [T].
Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 25 mars 2023 madame [U] [T] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.
L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de DOUAI
Vu le certificat médical de levée de la mesure en date du 31 mars 2023 ;
Vu la décision du directeur mettant fin à une mesure de soins psychiatriques du 31 mars 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 4 alinéa 1er du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'exprimées en l'espèce dans la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Cependant, la décision du directeur de l'établissement de santé en date du 31 mars 2023.levant la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [U] [T] rend sans objet la déclaration d'appel saisissant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Constate que l'appel sur l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 24 Mars 2023 est devenu sans objet.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
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