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CA Paris, 3 avr. 2023, RG 23/01273


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Date
03/04/2023
Numéro
23/01273
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
642bbfddd49e0104f58f0183

Texte de la décision

4,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01273 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWM

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2023, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [S]

né le 27 octobre 1992 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 02 avril 2023 à 13h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 02 avril 2023 à 13h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 30 mars 2023 soit jusqu'au 27 avril 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023, à 16h44, par M. [C] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- d'une part, le moyen tiré du fait que l'agent ayant procédé à la notification des droits n'est pas identifiable n'invoque aucun moyen sérieux de contestation de la motivation retenue par le premier juge qui relève que l'intéressé est identifiable, qu'en l'espèce, la signature de l'agent notificateur correspond à celle de M. [U] [F], gardien de la paix, qui a signé les autres procès- verbaux de la procédure et qui comportent également la signature de l'intéressé ;

- le moyen tiré du défaut de signature lors du renouvellement de la notification des droits, aucun argument sérieux de contestation de la motivation du premier juge n'est exposé, celui- ci relevant en l'espèce que « le chef de poste », mentionnant de surcroit son matricule, a effectué ladite notification de sorte qu'il est parfaitement identifiable ;

- le moyen tiré de l'absence de signature de l'intéressé sur le document afférent à son droit d'asile manque en fait, peu important que ladite pièce ne comporte pas la signature du chef de centre de rétention agissant pour le préfet dès lors que l'intéressé a eu pleinement connaissance de ses droits.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 avril 2023 à 11h50

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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