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CA Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 2023, RG 22/01615


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Date
10/03/2023
Numéro
22/01615
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
642bbff9d49e0104f58f0256

Texte de la décision

1,492 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE CIVILE

RG N° : N° RG 22/01615 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYYV

RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 1] (REUNION), décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00200

S.C.I. DIF

Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [X] [V]

S.A.R.L. ACADEMY STYLE

INTIMES

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre

assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 22/01615 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYYV,

Vu 905-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis préalable adressé l'appelant le 06 Février 2023,

Vu l'absence d'observations de Me [O] [I] ;

Attendu que l'appel a été interjeté le 07 Novembre 2022 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour,

assisté de Véronique FONTAINE, Greffier

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 07 Novembre 2022.

DISONS que à l'appelant supporter les dépens de la procédure d'appel.

Fait à [Localité 2], le 10 Mars 2023

Le greffier,

[D] [Y]

Le président,

[E] [S]

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