CA Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 2023, RG 22/01615
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 22/01615 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYYV
RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 1] (REUNION), décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00200
S.C.I. DIF
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [X] [V]
S.A.R.L. ACADEMY STYLE
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 22/01615 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYYV,
Vu 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé l'appelant le 06 Février 2023,
Vu l'absence d'observations de Me [O] [I] ;
Attendu que l'appel a été interjeté le 07 Novembre 2022 ; que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au greffe de la Cour dans le délai légal imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour,
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 07 Novembre 2022.
DISONS que à l'appelant supporter les dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 2], le 10 Mars 2023
Le greffier,
[D] [Y]
Le président,
[E] [S]
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