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Cass., 5 avr. 2023, n° 21-15.379


Vérifier : Cass., 5 avr. 2023, n° 21-15.379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
21-15.379
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
642d11edcb8fa004f57d9ef5

Texte de la décision

3,186 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° A 21-15.379

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

Mme [P] [J], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-15.379 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 6],

3°/ à Mme [Z] [J], épouse [D], prise en qualité d'héritière ou représentante de [R] [O] [J],

4°/ à Mme [M] [N], veuve [J], prise en qualité de légataire ou représentante de [R] [O] [J],

domiciliées toutes deux [Adresse 8],

5°/ à Mme [H] [I], veuve [U], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur de la succession de Mme [X] [J] et représentant des héritiers de [W] [Y] [U],

7°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 4],

9°/ à Mme [E] [J], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Mmes [Z] [J], épouse [D] et [M] [N], veuve [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P] [J], épouse [T], de la SCP Marc Levis, avocat de Mmes [Z] [J], épouse [D] et [M] [N], veuve [J], de la SARL Corlay, avocat de Mme [E] [J], épouse [A], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme [Y], conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [P] [J], épouse [T] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'encontre de M. [B] [J].

2. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [P] [J], épouse [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] [J], épouse [T] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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