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Cass., 5 avr. 2023, n° 21-18.275


Vérifier : Cass., 5 avr. 2023, n° 21-18.275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
21-18.275
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
642d1213cb8fa004f57d9f1f

Texte de la décision

2,146 caractères

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10277 F

Pourvoi n° Y 21-18.275

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

M. [O] [R], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 21-18.275 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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