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CA Angers, 4 avr. 2023, RG 22/01164


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Date
04/04/2023
Numéro
22/01164
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
642d1450cb8fa004f57da0ef

Texte de la décision

5,747 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAXI

Jugement du 11 Mars 2022

Juge des contentieux de la protection du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 21/2914

ARRET DU 04 AVRIL 2023

APPELANTE :

Société [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Mme [Y] [E], Présidente

INTIMES :

Madame [V] [W] veuve [U]

née le 28 Avril 1958 à [Localité 15] (93)

[Adresse 5]

[Localité 8]

[13]

Service Surendettement

[Adresse 7]

[Localité 4]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [14]

Pôle Surendettement

[Adresse 11]

[Localité 6]

SIP LE MANS SUD-OUEST

Direction des Finances Publiques

[Adresse 3]

[Localité 9]

SIP LE MANS NORD

Centre des Finances Publiques

[Adresse 3]

[Localité 9]

Monsieur [B]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Mars 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Madame COUTURIER, Magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 04 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 21 juillet 2021, Mme [V] [W] veuve [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 26 août 2021.

Le 27 octobre 2021, estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, et compte tenu de l'absence d'actif réalisable et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de cette situation, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures ont été signifiées au débiteur le 3 novembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 novembre 2021, la société [D] [E] a formé un recours contre ces mesures, se prévalant de ce que la dette de Mme [W] veuve [U] à son égard constituait une dette privilégiée, générée des suites du décès de son époux, et non pas de frais médicaux.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par la société [D] [E],

- dit que la situation de Mme [V] [W] veuve [U] est irrémédiablement compromise,

- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [W] veuve [U],

- rappelé que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus,

- dit que le tableau indicatif des créances concernées par l'effacement sera annexé au présent jugement,

- rappelé que le présent jugement entraîne l'inscription de Mme [V] [W] veuve [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([12]) pour une durée de 5 ans,

- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,

- constaté l'absence de dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2022, la société [D] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 7 mars.

A l'audience, la société [D] [E] était représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que «Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »

L'article 932 du code de procédure civile dispose que : «L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »

Ces dispositions étaient rappelées dans le courrier de notification de la décision, et l'adresse de la cour d'appel précisée.

Sur l'irrecevabilité soulevée par le conseiller à l'audience au motif d'un appel tardif, la société [E] a indiqué ne pas comprendre.

En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 11 mars 2022 a été notifié à la société [D] [E] le 16 mars 2022. L'appel de la société [D] [E] régularisé par lettre recommandée adressée le 22 avril 2022 au greffe de la cour d'appel a donc été formé hors délai et à ce titre doit être dit irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel de la société [D] [E] irrecevable ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER

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