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CA Montpellier, 4 avr. 2023, RG 23/00313


Vérifier : CA Montpellier, 4 avr. 2023, RG 23/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2023
Numéro
23/00313
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
642d14a0cb8fa004f57da239

Texte de la décision

5,066 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV6D

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 22 DECEMBRE 2022

JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 4]

N° RG 2022013474

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), représentée par le Président de son Directoire en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

S.E.L.A.S. OCMJ, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL T&C CGTY, représentée par Me Olivier CHAUFFOUR

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné le 27 janvier 2023 à personne habilitée

S.A.R.L. T&C CGTY La Société T&C CGTY., SARL inscrite au RCS de [Localité 4] sous le RCS 882 379 365, représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Assigné le 27 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses

Ordonnance de clôture du 08 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La SARL T&C CGTY, à laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, avait consenti un prêt de 200 000 euros, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 16 mai 2022.

Par lettre recommandée du 7 juin 2022, la Caisse d'épargne a déclaré entre les mains de la Selas OCMJ désignée comme liquidateur une créance à titre privilégié d'un montant de 175 874,92 euros arrêté au 16 mai 2022, outre intérêts postérieurs au taux de 1,05 % majoré de 3 points, soit 4,05 %, à compter du 16 mai 2022, déclarés « pour mémoire ».

L'état des créances a été signé le 22 décembre 2022 par le juge-commissaire et, le 3 janvier 2023, le greffe du tribunal de commerce a délivré à la Caisse d'épargne un certificat d'admission à hauteur de 175 874,92 euros à titre privilégié, sans intérêts.

Par diverses déclarations enregistrées les 12 janvier, 16 janvier et 18 janvier 2023, qui ont été jointes, la Caisse d'épargne a relevé appel de la décision du juge-commissaire ayant ainsi admis sa créance à l'exclusion des intérêts au taux majoré de 4,05 %.

Par conclusions déposées le 7 mars 2023 via le RPVA, la Caisse d'épargne s'est désistée de son appel.

La société T&C CGTY n'a pas comparu, l'assignation contenant signification de la déclaration d'appel, faite le 27 janvier 2023, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La Selas OCMJ représentée par M. [O] n'a pas, non plus, comparu, bien qu'ayant été assignée le 27 janvier 2023 à une personne s'étant déclaré habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale.

Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.

Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.

MOTIFS de la DECISION :

Il convient de donner acte à la Caisse d'épargne de ce qu'elle se désiste de son appel ; le désistement de l'appelante ne contient pas de réserves et ni la société T&C CGTY, ni la Selas OCMJ ès qualités n'ont comparu ; il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Les dépens afférents à la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la Caisse d'épargne, qui se désiste.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et par arrêt de défaut,

Donne acte à la Caisse d'épargne de ce qu'elle se désiste de son appel,

Constate, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Met les dépens d'appel à la charge de la Caisse d'épargne.

le greffier, le président,

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