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CA Paris, 4 avr. 2023, RG 23/00143


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Date
04/04/2023
Numéro
23/00143
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
642d14dccb8fa004f57da365

Texte de la décision

4,932 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023

(n° 144, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKIZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01254

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [N] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 09/04/1960 à PUY DE DOME

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [3]

non comparante en personne, représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [D] [M]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par requête du 13 mars 2023, le directeur de l'hôpital [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que soit ordonnée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [N] [M] depuis le 08 mars 2023 à la demande de son conjoint M. [D] [M].

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] [M]. Celle-ci en a interjeté appel par courrier daté du 19 mars 2023 adressé au juge des libertés et de la détention de Créteil , reçu et transmis au greffe de la cour le 24 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le conseil représentant Mme [N] [M] qui n'était pas auditionnable pour motif médical a été entendu en ses observations.

Le ministère public soulève à titre principal in limine litis l'irrecevabilité du recours adressé au juge des libertés et de la détention et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance.

Le directeur de l'hôpital [3], partie intimée et M. [D] [M], tiers ayant demandé la mesure, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, Mme [N] [M] a adressé un courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention de Créteil pour lui demander de rejuger l'affaire.

Il ressort de la procédure Mme [N] [M] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 17 mars 2023 l'informant des modalités de l'appel.

Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours de Mme [N] [M] contre la décision du 17 mars 2023 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par le greffe de la juridiction de première instance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable ,

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 04 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 04 Avril 2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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