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CA Paris, 4 avr. 2023, RG 23/00147


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Date
04/04/2023
Numéro
23/00147
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
642d14dccb8fa004f57da367

Texte de la décision

4,928 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023

(n° 145, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKR3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02049

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [N] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 22/01/1962 à INCONNU

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé à l'EPS de [6]

comparant en personne, assisté de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

L'EPS DE [6]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du maire de [Localité 4] du 1er mars 2023 puis par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 02 mars 2023, M. [N] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [6] de [Localité 5]

sous forme d'hospitalisation complète .

Par requête du 07 mars 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [H].

Par courrier adressé au juge des libertés et de la détention transmis le 27mars 2023, M [N] [H] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 14 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 avril 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Le ministère public a requis oralement in limine litis que l'appel soit déclaré irrecevable.

M [N] [H] sollicite la levée de la mesure, faisant valoir qu'il a bien reçu la notification de l'ordonnance avec la mention sur les voies de recours mais qu'il ne l'avait pas lue. Il conteste être atteint de troubles troublant l'ordre public.

Le conseil de M. [N] [H] a sollicité oralement l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure , soulevant notamment l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation portant atteinte aux droits du patient, en raison notamment de la rédaction des certificats médicaux des 24h et 72h par le même médecin.

Le ministère public sollicite la confirmation de la décision à titre subsidiaire.

M. [N] [H] a eu la parole en dernier.

La préfecture de Seine-Saint-Denis et le directeur du CHS de [6] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.

MOTIFS

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, M. [N] [H] a déclaré faire appel de la décision par courrier motivé adressé au juge des libertés et de la détention qui a rendu l'ordonnance querellée.

Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel, le recours de M. [N] [H] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel par l'établissement.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable ,

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat

Ordonnance rendue le 04 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 04 Avril 2023 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

Xpréfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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