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CA Reims, 4 avr. 2023, RG 22/01509


Vérifier : CA Reims, 4 avr. 2023, RG 22/01509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2023
Numéro
22/01509
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
642d14e8cb8fa004f57da3a7

Texte de la décision

2,925 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FG2Q-11

S.C.I. LES BULLES

Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

S.A.S. AUGIZEAU TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 4 avril 2023

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 7 mars 2023, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SCI Les Bulles reçue le 1er août 2022 à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les dernières conclusions d'incident en date du 25 janvier 2023 notifiées par la SAS Augizeau Transports Exceptionnels aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire, à défaut de constater qu'elle s'en rapporte à justice et de condamner la SCI Les Bulles au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Maître Dupriez.

Vu les conclusions notifiées en réponse en date du 9 février 2023 par lesquelles la SCI Les Bulles sollicite le débouté de l'intégralité des demandes formées par l'intimée en ce compris l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

La radiation :

La SCI Les Bulles justifie avoir réglé les sommes objet des condamnations de première instance par chèque libellé à l'ordre de la CARPA du 30 novembre 2022.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation.

L'article 700 du code de procédure civile :

Il sera alloué à la société Augizeau Transports Exceptionnels, qui a dû saisir le conseiller de la mise en état face à la carence de l'appelante à s'acquitter de son obligation à paiement intervenu postérieurement à l'introduction de l'incident, la somme de 700 euros.

La SCI Les Bulles sera pour le même motif condamnée aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Dupriez.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Constatons que la SCI Les Bulles justifie avoir réglé les sommes objet des condamnations de première instance.

Déboutons en conséquence la société Augizeau Transports Exceptionnels de sa demande de radiation.

Condamnons la SCI Les Bulles à payer à la société Augizeau Transports Exceptionnels la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SCI Les Bulles aux dépens de l'incident avec recouvrement direct au profit de Maître Dupriez.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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