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CA Toulouse, 10 févr. 2023, RG 22/00821


Vérifier : CA Toulouse, 10 févr. 2023, RG 22/00821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2023
Numéro
22/00821
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
642d1508cb8fa004f57da445

Texte de la décision

2,572 caractères

10/02/2023

N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUNN

Décision déférée - 26 Janvier 2022 - Juge aux affaires familiales de [Localité 5] -20/00584

[B] [L]

Représenté par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

[J] [K]

Représentée par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°23/33

***

Le dix Février deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [B] [L],

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

assisté de Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [J] [K],

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 5], dans l'instance opposant M. [B] [L] à Mme [J] [K] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [B] [L] le 24 février 2022;

Vu la constitution d'avocat de Mme [J] [K] le 19 avril 2022;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel transmises par

l'appelant le 9 février 2023;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement transmises par Mme [J] [K] le 9 février 2023;

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater que l' appelant se désiste de son appel, ce que l'intimée accepte, précisant qu'elle renonce à l'exécution du jugement du 26 janvier 2022, les parties ayant consacré un accord le 12 octobre 2022.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés, conformément aux conclusions concordantes des parties.

PAR CES MOTIFS :

Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [B] [L] et le déclare parfait ,

CONSTATE que Mme [J] [K] renonce à l'exécution du jugement du 26 janvier 2022,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ,

DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

C. CENAC C.DUCHAC

.

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