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CA Bordeaux, 5 avr. 2023, RG 22/04147


Vérifier : CA Bordeaux, 5 avr. 2023, RG 22/04147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
22/04147
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
642e63a5826f3a04f52167b1

Texte de la décision

5,055 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


[E] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014111 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL


N° RG 22/04147 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M35W


DU 5 AVRIL 2023


ORDONNANCE


Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

[E] [J], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (24),

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (RG : 21/00253) rendu le 08 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 02 septembre 2022,

à :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 08 Mars 2023.

* * *

Vu le jugement du 8 juillet 2022 assorti de l'exécution provisoire rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac qui a notamment condamné M. [E] [J] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 17.335,26 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2022 par M. [J];

Vu les conclusions d'incident signifiées le 29 novembre 2022 par l'intimée nous demandant de prononcer la radiation de l'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec bénéfice de distraction;

Vu les conclusions d'incident signifiées le 1er décembre 2022 par l'appelant nous demandant de débouter l'intimée de sa demande de radiation compte tenu de sa situation d'impécuniosité et de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application de ce texte, seules les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution du jugement ou l'impossibilité d'exécuter la décision sont de nature à faire obstacle à la radiation de l'affaire en cas d'inexécution de la décision bénéficiant de l'exécution provisoire.

En l'espèce, M. [J] ne conteste pas le défaut de règlement des condamnations prononcées, assorties du bénéfice de l'exécution provisoire mais, pour solliciter le rejet de la demande de radiation, il invoque sa situation financière précaire résultant de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale qui rend impossible le paiement des sommes mises à sa charge.

Cependant, l'appelant ne produit aucun justificatif de sa situation de ressources ni de l'état de son patrimoine mobilier ou immobilier.

En l'absence de tout élément probant de nature à établir que sa situation financière rend impossible l'éxécution de la décision, la radiation doit être prononcée.

S'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass. Ord. 8 novembre 2003. n° 90-18.078 P).

Il en résulte que si la radiation est ordonnée, il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'appel formé par M. [E] [J];

Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.

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