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CA Lyon, 11 mars 2023, RG 23/02014


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Date
11/03/2023
Numéro
23/02014
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
642e63ec826f3a04f5216885

Texte de la décision

5,013 caractères

N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O24Q

Nom du ressortissant :

[T] [C]

[C]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [C]

né le 07 Juillet 1997 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétentions administratives [Adresse 2]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [W] [G], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. Le PREFET DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN substitué par Me Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 7 février 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Suivant requête du 8 mars 2023 reçue à 15h19, l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 9 mars 2023 à 14h15 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 10 mars 2023 à 12h46, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2023 à 10 heures 30.

M. [C] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [C] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de M. [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences :

Attendu que M. [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [C], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 8 février 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,

- elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 16 février 2023 à la demande des autorités consulaires,

- un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 7 mars 2023 ;

Que ces éléments sont justifiés par les pièces produites.

Qu'il est ainsi caractérisé que l'autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi HUMBERT Georges PÉGEON

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