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CA Lyon, 3 avr. 2023, RG 23/02771


Vérifier : CA Lyon, 3 avr. 2023, RG 23/02771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2023
Numéro
23/02771
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
642e63fa826f3a04f52168c1

Texte de la décision

3,579 caractères

N° RG 23/02771 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QM

Nom du ressortissant :

[C] [B]

[B]

C/

PREFET DU [Localité 2]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [C] [B]

né le 12 Juillet 1980 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2 de [1]

non comparant, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

PREFET DU [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 31 mars 2023 à 14h34 déclarant régulière la procédure comme la mesure de rétention administrative dont [C] [B] fait l'objet et prolongeant cette dernière pour une durée de 28 jours,

Vu l'appel motivé formalisé le 2 avril 2023 à 12h07 par le conseil de [C] [B] tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de ce dernier en raison principalement de l'irrégularité de la procédure de contrôle d'identité dont il a été l'objet, effectué en dehors de tout cadre juridique et qui entache la procédure subséquente de nullité, le privant de sa liberté.

Vu les conclusions déposées ce jour à 09 heures 58par le conseil de Monsieur le préfet du [Localité 2] préalablement à l'audience.

À l'audience

Le conseil de [C] [B] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur irrégularité du contrôle dont il a été l'objet et donc de la procédure subséquente qui en résulte, il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise via sa remise en liberté.

Le conseil de Monsieur le préfet du [Localité 2] conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise la procédure étant parfaitement régulière.

Sur ce

L'appel formalisé par [C] [B] dans les formes et délais légaux est recevable.

Il ressort du procès-verbal de saisine des services de police qu'il a été constaté, en gare de [Localité 5], qu'une personne traversait les voies ferrées, contrôlée elle n'a pu justifier ni d'un titre de transport ni de son identité de telle sorte qu'elle a été invitée à se rendre au commissariat de police aux fins d'une vérification de son identité.

Ces circonstances sont conformes aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Dès lors, pour le surplus, c'est par des motifs adoptés du premier juge que les moyens d'irrégularités soulevés par le conseil de [C] [B] sont rejetés, la procédure étend régulière.

L'ordonnance entreprise doit être confirmée

Par ces motifs

Déclarons l'appel recevable

Confirmons l'ordonnance entreprise

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Catherine PAOLI

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