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CA Lyon, 3 avr. 2023, RG 23/02773


Vérifier : CA Lyon, 3 avr. 2023, RG 23/02773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2023
Numéro
23/02773
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
642e63fa826f3a04f52168c5

Texte de la décision

3,610 caractères

N° RG 23/02773 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QO

Nom du ressortissant :

[N] [X]

[X]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [N] [X]

né le 13 Octobre 1996 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]

comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [G] [U], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2023 à 15heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 31 mars 2023 à 15h27 autorisant la prolongation de la rétention administrative de [N] [X] pour une durée de 28 jours

Vu l'appel motivé formalisé par le conseil de [N] [X] le 2 avril 2023 à 12h09 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la remise en liberté de l'intéressé en raison de l'irrégularité qui affecte la procédure ; il soutient en effet que l'information du procureur de la république de son placement en rétention n'ayant pas été immédiate sa rétention administrative est dès lors irrégulière

Vu les conclusions déposées ce jour à 09 heures 58 par le conseil deMonsieur le préfet du Rhône préalablement à l'audience.

À l'audience

Le conseil de [N] [X] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur irrégularité de la procédure. Il rappelle que le procureur de la république doit être avisé du lever de la mesure de garde à vue et du placement en rétention administrative, cette obligation n'est pas alternative mais cumulative. La levée de la mesure de garde à vue est intervenue à 15h40 et le procureur de la république a été avisé de l'arrivée de [N] [X] au centre de rétention à 16h30.

Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise soutenant que la procédure est parfaitement régulière.

Sur ce

L'appel formalisé par [N] [X] dans les formes et délais légaux est recevable.

Il ressort des pièces à la procédure que préalablement à la levée de la mesure de garde à vue les fonctionnaires de police ont noté dans un procès-verbal en date du 29 mars à 14h55 que le magistrat du parquet de permanence à décider du placement au centre de rétention administrative de [N] [X].

Il se déduit de l'instruction ainsi donnée par le procureur de la république qu'il est informé du placement en rétention de [N] [X].

L'ordonnance entreprise doit être confirmée

Par ces motifs

Déclarons l'appel recevable

Confirmons l'ordonnance entreprise

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Catherine PAOLI

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