Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 5 avr. 2023, RG 21/04341


Vérifier : CA Montpellier, 5 avr. 2023, RG 21/04341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
21/04341
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
642e757a8b510604f5bc1cd3

Texte de la décision

4,547 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04341 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCH2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/04858

APPELANTE :

Madame [I] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de MONTPELLIER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007724 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

[4] DE L'HERAULT ([5] 34)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 septembre 2018, Mme [I] [M] sollicitait de la [4] ([5]) de l'Hérault la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l'Allocation Adultes Handicapés (AAH).

Le 26 décembre 2018 la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui refusait le bénéfice de l'AAH.

Le 21 mai 2019, Mme [M] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision lui refusant l'AAH.

A l'audience du 8 avril 2021, le tribunal organisait une mesure d'instruction confiée au docteur [B] et réalisée sur le champ. Le médecin consultant déposait son rapport et concluait à un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction durable à l'emploi.

Le 16 avril 2021, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier rejetait le recours et confirmait la décision querellée.

Le 5 juillet 2021, Mme [M] interjetait appel de cette décision.

Les débats se sont déroulés le 16 février 2023,l'intimée régulièrement convoquée n'ayant pas comparu.

MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [M] demande à la cour de dire que son taux d'incapacité est supérieur à 80% et à titre subsidiaire qu'il engendre une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et de lui allouer le bénéfice de l'allocation adultes handicapés.

Elle soutient essentiellement que sa pathologie justifie l'octroi d'un taux supérieur à 80 %. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, elle subit une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Elle produit divers certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION

1)sur le taux d'incapacité

L'appelante ne produit aucun certificat médical nouveau. Le médecin expert a bien pris en compte son état dépressif et son rhumatisme psoriasique dans l'évaluation de son taux d'incapacité. Son rapport est donc exempt d ecritique et il convient de retenir le taux d'incapacité qu'il a fixé entre 50 et 79%

2) sur la restriction durable à l'emploi.

Peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé, l'assuré qui a un taux d'incapacité compris entre 50 et 78% et qui connaît une restriction durable et substantielle à l'emploi.

En l'espèce, l'appelante n'a jamais travaillé.

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, Mme [M] ne justifie d'aucune démarche pour trouver un autre emploi ou suivre une formation. Elle ne démontre pas avoir recherché un emploi adapté à ses capacités physiques.

En conséquence, la restriction durable à l'accès à l'emploi n' est pas établie et il convient de confirmer le jugement.

3) sur les autres demandes

Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [M] qui succombe à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Vu le rapport du docteur [B] du 8 avril 2021 ;

Confirme le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 16 avril 2021 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit les dépens du présent recours seront laissés à la charge de Mme [I] [M].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.