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CA Montpellier, 5 avr. 2023, RG 22/05856


Vérifier : CA Montpellier, 5 avr. 2023, RG 22/05856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
22/05856
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
642e757d8b510604f5bc1ce5

Texte de la décision

5,507 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 05 Avril 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05856 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTXC

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER

N° RG21601717

APPELANTE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Représentant : Me François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, , non présent.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [X] était immatriculé au Régime Social des Indépendants (RSI) actuellement URSSAF au titre de ses fonctions de gérant de la sarl [4] (la société).

Une contrainte lui était délivrée le 15 juillet 2016 pour un montant total de 1 882 € s'appliquant à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015

Monsieur [X] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l'Hérault le 27 juillet 2016

Par jugement en date du 16 octobre 2018, le TASS de l'Hérault validait la contrainte pour un montant de 766 €.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 19 novembre 2018,monsieur [X] interjetait appel de la décision.

Par arrêt du 18 septembre 2019, cette cour prononçait un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction commerciale sur la qualité de gérant de monsieur [X].

Par conclusions du 22 novembre 2022, l'Urssaf sollicitait la réinscription de l'affaire

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI demande la révocation du sursis à statuer, conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir essentiellement que monsieur [X] n'a pas fait connaître la décision de la chambre commerciale alors qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé, qu'au vu de sa désignation en qualité de gérant, il est réputé exercer l'activité se rapportant à la société.

Sur le montant de la contrainte, elle fait valoir qu'elle a procédé à un nouveau calcul suite à la déclaration de revenus de l'intimé et ne réclame plus que la somme de 766 €.

Les débats se sont déroulés à l'audience du 16 février 2023, monsieur [X] n'ayant pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation du sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, le juge peut révoquer le sursis à statuer.

En l'espèce, monsieur [X] est resté taisant pendant plus de trois ans sur la décision de la juridiction commerciale qui a nécessairement été rendue durant ce laps de temps.

Il y a donc lieu de révoquer le sursis à statuer.

Sur la contrainte

Monsieur [X] en qualité de gérant est réputé exercer l'activité se rapportant à la société et est tenue à ce titre du paiement des cotisations obligatoires.

Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré.

Il doit produire un décompte détaillé du montant des cotisations réclamées et justifier de l'imputation de tous les versements effectués par l'assuré au titre de la contrainte litigieuse.

En l'espèce, la contrainte émise le 15 juillet 2016 reprend un montant de 1 882 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015. En se fondant sur les déclarations de revenus de monsieur [X] pour les années 2014 et 2015, l'URSSAF a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues et ne sollicite plus que le paiement de la somme de 766 € dont elle justifie.

Le montant de la contrainte n'a d'ailleurs pas été contesté par l'intimé en première instance.

En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 766 € confirmant ainsi le jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 16 octobre 2018 en toutes ses dipositions

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les frais du recours à la charge de monsieur [H] [X].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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