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CA Orléans, 5 avr. 2023, RG 22/02873


Vérifier : CA Orléans, 5 avr. 2023, RG 22/02873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
22/02873
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
642e75a48b510604f5bc1d42

Texte de la décision

5,102 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du 5 AVRIL 2023

n° : 128/23 RG 22/02873

n° Portalis DBVN-V-B7G-GWHJ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 17 novembre 2022, RG 21/03723, n° Portalis DBYF-W-B7F-IDGD, minute n° 22/209 ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [X] [D]

[Adresse 1]

comparante en personne

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

SA [2]

[Adresse 3]

non comparante et ni représentée

' Déclaration d'appel en date du 6 décembre 2022

Lors des débats, à l'audience publique du 8 mars 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 5 avril 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Suivant déclaration en date du 25 mars 2021, [X] [D] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 20 mai 2021.

Selon décision du 24 août 2021, la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances, selon une première mensualité de 2880,22 € utilisant l'épargne de la débitrice, puis 14 mensualités de remboursement de 518,42 € en moyenne sur une durée maximum de 15 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes (44 % du passif total) à l'issue du rééchelonnement précité.

Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2021, [X] [D] formait un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 27 août 2021.

Par jugement en date du 17 novembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [X] [D] à la somme de 687 €, et arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement selon tableau annexé.

Par une déclaration déposée au greffe le 13 décembre 2022, [X] [D] interjetait appel de ce jugement.

Le [2] ne comparaissait pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Au cours des débats, [X] [D] déclare « 687 € ont déjà été débités ; l'assistante de l'hôpital m'a dit de faire un deuxième dossier de surendettement ; mon dossier a été déclaré recevable le 23 janvier 2023, je vous présente la décision ».

SUR QUOI :

Attendu que le montant restant dû en début de plan a été fixé à 18'334,90 € ;

Que, pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que les ressources mensuelles de [X] [D] s'élèvent à 2323 €, incluant les allocations familiales et la prime d'activité, et que ses charges s'élèvent à 1636 € ;

Que c'est à juste titre qu'il a considéré qu'il était impossible de retenir la stricte application du barème de saisie des rémunérations, selon lequel la capacité théorique de remboursement serait de 809 € ;

Attendu que c'est également à juste titre que le juge du contentieux la protection a relevé que [X] [D] avait déjà bénéficié de précédentes mesures de rééchelonnement de son passif pendant une durée totale de 69 mois ;

Que sa décision est relativement bienveillante, puisque le taux d'intérêt a été ramené à 0 %, et que le montant effacé en fin de plan s'élève à 8750,90 € ;

Qu'il a tenu compte des éléments apportés par [X] [D] relativement au montant de l'épargne financière de cette dernière ;

Attendu que le principal argument de l'appelante réside dans le fait que son fils, qui atteint l'âge de 18 ans en mars 2023, et qui passe son baccalauréat à la fin de l'année scolaire, se trouvera à partir de septembre 2023 en études supérieures, ce qui va entraîner des frais ;

Qu'il appartiendra à l'intéressé de se tourner vers son père au titre de l'obligation alimentaire de manière à ce que l'ensemble des frais ne soient pas mis à la charge exclusive de [X] [D] ;

Attendu que la motivation du jugement entrepris est pertinente ;

Qu'il y a lieu de le confirmer ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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