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CA Toulouse, 5 avr. 2023, RG 23/00347


Vérifier : CA Toulouse, 5 avr. 2023, RG 23/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2023
Numéro
23/00347
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
642e760d8b510604f5bc202b

Texte de la décision

3,734 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/349

N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLOI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 avril à 13h30

Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 Avril 2023 à 13H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [R]

né le 10 Mai 1993 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 04/04/2023 à 09 h 23 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 05/04/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[O] [R]

assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [V] [G], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Attendu que l'intéressé, qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir régulariser sa situation en France pour s'y installer ;

Attendu que son Conseil, au soutien de son appel et en réponse aux services préfectoraux, a fait valoir l'insuffisance des diligences menées par la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement réel à bref délai, estimant qu'en l'absence de date de voyage, la rétention administrative ne peut pas être prolongée ;

Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance, expliquant avoir entrepris toutes les diligences nécessaires et qu'un vol à destination de l'Algérie est programmé pour le 15 avril 2023 ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'avant même la première période de rétention administrative, l'autorité préfectorale avait organisé le transfert de [O] [R], encore détenu, vers l'Algérie, obtenant un laisser-passer consulaire le 25 janvier 2023, dans le cadre de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 mai 2022 ;

Attendu qu'un routing a été demandé dès le 4 mars 2023, jour même du placement en centre de rétention administrative et que le vol est programmé pour se dérouler le 15 avril ;

Attendu qu'il résulte de cette chronologie que l'autorité préfectorale a entrepris toutes les diligences lui incombant, que des perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai existent et que la rétention ne perdure que le temps strictement nécessaire ;

Attendu que le maintien en centre de rétention administrative est donc régulièrement justifié ;

Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 03 Avril 2023;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [O] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .N.PICCO.

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