Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 6 avr. 2023, RG 23/01033


Vérifier : CA Bordeaux, 6 avr. 2023, RG 23/01033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
23/01033
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
642fb5eecece1704f574749f

Texte de la décision

5,937 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023

N° RG 23/01033 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEOA

Monsieur [W] [Y]

Madame [X] [Z]

c/

Société AT HOME

Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 25 novembre 2021 (R.G. 18/06724) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 02 mars 2023

DEMANDEURS :

[W] [Y]

né le 11 Mai 1962 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

[X] [Z]

née le 04 Mai 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Société AT HOME

SCICV, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 815 176 169, dont le siège social est [Adresse 1]) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du CPC, l'affaire n'a pas été débattue en audience.

Composition du délibéré :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

Greffier : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 25 novembre 2021 qui a :

- infirmé le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :

- rejeté la demande présentée par M. [W] [Y] et Mme [X] [Z], ensemble, au titre de l'indemnisation d'un trouble anormal du voisinage ;

- condamné M. [W] [Y] et Mme [X] [Z], ensemble, au paiement des dépens de première instance ;

Et, statuant à nouveau dans cette limite :

- condamné la Société Civile de Construction Vente AT Home à payer à M. [W] [Y] et Mme [X] [Z], ensemble, une somme de 15 000 euros en raison du trouble anormal de voisinage occasionné par la présence de fenêtres donnant un accès visuel aux occupants de la résidence sur leur propriété, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamne la Société Civile de Construction Vente AT Home au paiement des dépens de première instance ;

- confirmé le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- condamné la Société Civile de Construction Vente AT Home à verser à M. [W] [Y] et Mme [X] [Z], ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes présentées en appel sur ce fondement ;

- condamné la Société Civile de Construction Vente AT Home au paiement des dépens d'appel.

Par requête parvenue au greffe de la présente cour le 02 mars 2023, le conseil des appelants sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt précité, en l'occurrence l'indication de l'absence de toute condamnation de l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'avocat de la Société Civile de Construction Vente AT Home a été invité à formuler sous quinzaine des observations selon message RPVA du 02 mars 2023. Il n'a pas répondu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

Dans les motifs de l'arrêt précité, il est indiqué, en réponse aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que 'La décision attaquée sera infirmée sur ce point, aucune somme ne sera mise à la charge de l'une ou l'autre des parties au stade de la première instance'.

Or, le dispositif de l'arrêt du 25 novembre 2021 ne prononce pas l'infirmation ordonnée dans les motifs.

Il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux entre les parties le 25 novembre 2021 ;

- Dit qu'en page 8 après le troisième paragraphe figurant au dispositif, il convient d'ajouter la mention 'Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;

- Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

- Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.