Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Chambéry, 6 avr. 2023, RG 22/00980


Vérifier : CA Chambéry, 6 avr. 2023, RG 22/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22/00980
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
642fb60acece1704f5747525

Texte de la décision

3,233 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 06 Avril 2023

N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HACG

Appelants

M. [W] [R],

et

Mme [D] [E] épouse [R]

élisant domicile chez la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES [Adresse 1]

Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

contre

Intimés

M. [Z] [X] [R], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau d'ANNECY

M. [G] [N], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 mars 2023 et mise en délibéré :

Vu le jugement contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 13 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, dans une affaire opposant M. [W] [R] et Mme [D] [E], épouse [R], d'une part, M. [Z] [R] de deuxième part, et M. [G] [N] de troisième part,

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par M. [W] [R] et Mme [D] [E], épouse [R],, par déclaration du 3 juin 2022,

Vu les conclusions d'appelant notifiées le 5 août 2022 pour M. [W] [R] et Mme [D] [E], épouse [R],

Vu les conclusions d'intimé de M. [Z] [R], notifiées le 3 novembre 2022,

Vu les conclusions d'appel de M. [G] [N], notifiées le 4 novembre 2022,

Vu la saisine du conseiller de la mise en état par M. [Z] [R] le 31 octobre 2022, aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [W] [R] et Mme [D] [E], épouse [R], en date du 29 décembre 2022, aux termes desquelles ils s'opposent à la radiation demandée en faisant valoir qu'ils ont exécuté le jugement déféré,

Vu les conclusions de désistement d'incident de M. [Z] [R], notifiées le 8 mars 2023, aux termes desquelles il déclare se désister de sa demande de radiation en raison du règlement intervenu, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens,

MOTIFS ET DÉCISION

L'incident est devenu sans objet du fait de l'exécution par M. [W] [R] et Mme [D] [E], épouse [R], des causes du jugement déféré. Il convient de constater que M. [Z] [R] se désiste de sa demande de radiation.

Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons le désistement de M. [Z] [R] de sa demande de radiation, devenue sans objet,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Ainsi prononcé le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.