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CA Colmar, 28 mars 2023, RG 21/01808


Vérifier : CA Colmar, 28 mars 2023, RG 21/01808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2023
Numéro
21/01808
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
642fb60ccece1704f5747535

Texte de la décision

12,102 caractères

ZEI/KG

MINUTE N° 23/305

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01808

N° Portalis DBVW-V-B7F-HRT5

Décision déférée à la Cour : 25 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. BUBENDORFF

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 334 192 903 00055

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [Y], né le 28 juin 1986, a été embauché, à compter du 7 février 2014, par la société Bubendorff Sas, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur spécialisé.

La relation contractuelle était régie par la convention collective départementale des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

M. [T] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 février 2019, puis il a été licencié le 18 février 2019 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer un préavis.

Par acte introductif d'instance du 20 août 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de contester son licenciement et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [T] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté en conséquence M. [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [T] [Y] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 30 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [T] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 28 juin 2021, M. [T] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Bubendorff Sas à lui payer la somme de 18.997,70 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné le remboursement par la société Bubendorff Sas des allocations chômage à Pôle emploi,

- condamner la société Bubendorff Sas aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 28 septembre 2021, la société Bubendorff Sas demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, et débouter M. [T] [Y] de l'intégralité de ses prétentions,

- à titre subsidiaire, fixer à 150 euros le montant éventuellement dû à Pôle emploi,

- en tout état de cause, condamner M. [T] [Y] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2022.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur le licenciement

En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement de M. [T] [Y] du 18 février 2019 est ainsi libellée :

'Nous avons eu à vous reprocher les faits suivants : 'Votre comportement irrespectueux, votre insubordination ainsi que vos nombreux retards, qui nuisent au bon fonctionnement de votre équipe de production.'

En effet, une nouvelle fois, le 30/01/19 vous avez pris votre poste de travail avec 5 minutes de retard sans en avertir votre responsable. Ce dernier est alors venu vous trouver et vous a signifié que ces retards doivent cesser. Il vous a ensuite donné la consigne d'aller aider vos collegues lorsque votre poste de travail n'est pas chargé. Vous lui avez rétorqué que vous n'aideriez pas vos collègues puisque ces derniers ne vous aident pas.

Compte tenu de votre attitude, votre responsable vous a pris en entretien. Vous avez alors adopté un comportement agressif en haussant la voix pour expliquer 'Si je suis plusieurs fois en retard ça arrive et c'est comme ça. Si j'ai envie d'être 6 fois en retard je fais ce que je veux ! La prochaine fois je ne viendrais pas du tout. Si tu n'es pas content tu as qu'à me faire muter autre part!'.

Nous vous rappelons les dispositions de notre règlement intérieur :

- À son article 8.1 'Dans l'exécution des tâches confiées, chaque membre du personnel est tenu d'appliquer les instructions communiquées, affichées et données par la hiérarchie. L'insubordination est passible de sanctions disciplinaires.'

- À son article 8.4 'Le personnel a l'obligation d'adopter un comportement et des attitudes empreints de civilité et respectueuses de la dignité de chacun. L'intimidation, les menaces ou les injures sont passibles de sanctions disciplinaires'

- À son article 9.1 'Tout retard doit rester exceptionnel et être justifié auprès de sa hiérarchie'

Vous n'avez pas justifié votre retard du 30/01/19 et n'êtes même pas allé prévenir votre responsable de votre arrivée tardive, ce qui est contraire à l'article 9.1 du règlement intérieur.

Vous avez ensuite refusé d'effectuer une consigne donnée par votre responsable, ce qui est contraire à l'article 8.1 du règlement intérieur.

Enfin, vous avez adopté un comportement irrespectueux et intimidant envers votre responsable ce qui est contraire à l'article 8.4 du règlement intérieur.

Votre comportement est parfaitement inacceptable. Vous faites preuve d'irrespect et d'insubordination à l'égard de votre hiérarchie. Vous multipliez les retards et les cautionnez, malgré les rappels à l'ordre qui vous sont adressés. Tout cela est non seulement contraire aux dispositions du règlement intérieur, mais nuit également au bon fonctionnement de votre équipe de production.

L'entretien du 12/02/19, pour lequel vous n'étiez pas assisté, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits, c'est pourquoi nous avons pris la décision de vous licencier pour motifs réels et sérieux.'

Il est reproché au salarié ses nombreux retards, son comportement irrespectueux et son insubordination à l'égard de sa hiérarchie, et le non repect du règlement intérieur.

M. [T] [Y] conteste les faits reprochés.

1. Sur les retards

La société Bubendorff Sas prétend que M. [T] [Y] aurait été, à diverses reprises, coupable de différents retards à sa prise de poste.

Pour en justifier, elle évoque un premier retard de 1h20 le 29 janvier 2019 et un second retard de 5 minutes le 30 janvier 2019, pour lesquels elle a procédé à une retenue de salaire de 16,28 euros pour absence non autorisée de 1,45 heures, soit 1h27 min, sur le bulletin du mois de février 2019.

M. [T] [Y] ne reconnaît que le retard de 5 minutes à son poste de travail, en date du 30 janvier 2019, et soutient qu'il a juste oublié de réclamer en première instance le montant afférent à la retenue du 29 janvier 2019.

Cependant, cette question a été abordée de contradictoire à l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes, et M. [T] [Y] aurait pu réclamer le remboursement de la retenue, ce qu'il n'a pas fait alors que la procédure est orale devant cette juridiction.

Il s'ensuit que les deux retards allégués sont caractérisés, étant observé que la société Bubendorff Sas ne justifie d'aucun autre retard ni d'aucune autre retenue de salaire pour absence non autorisée.

2. Sur l'insubordination et le comportement irrespectueux à l'égard de la hiérarchie

Pour justifier de ce grief, la société Bubendorff Sas produit une attestation de M. [O] [C], responsable d'une ligne de production et supérieur hiérarchique de M. [T] [Y], qui déclare : 'J'ai convoqué le salarié 29/01/19 suite à un retard de 1h20 afin de le sensibiliser par rapport à ses nombreux retards précédents habituels et répétitifs. Malgré cela, le 30/01/19, il est arrivé de nouveau en retard à son poste de travail avec 5 minutes de retard. Il s'est dirigé directement à son poste et cela sans même me prévenir. Je l'ai de ce fait convoqué pour le réprimander sur ces retards et lui rappeler de prévenir de son arrivée avant la prise de poste. Ce dernier est retourné à son poste de travail. Durant la journée, j'ai constaté que le salarié était agité. Je l'ai donc à nouveau convoqué afin de comprendre son comportement et essayer de le calmer. Il est aussitôt revenu sur mes rappels suite à ces retards. Il est devenu agressif et a haussé le ton avec moi en me rétorquant : Si je suis plusieurs fois en retard, ça arrive et c'est comme ça ! Si j'ai envie d'être 6 fois [en] retard, je fais ce que je veux. La prochaine fois je ne viendrai pas du tout. Si tu n'es pas content tu n'as qu'à me faire muter autre part'.

Ce témoignage direct émane du supérieur hiérarchique de M. [T] [Y]. Il est clair et circonstancié et n'a fait l'objet d'aucune plainte pénale. Il s'ensuit que le second grief d'insurbordination est lui aussi caractérisé. Par conséquent le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse est justifié.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné M. [T] [Y] aux dépens de la première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de ce même article.

À hauteur d''appel, M. [T] [Y], sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la société Bubendorff Sas une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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