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CA Metz, 6 avr. 2023, RG 23/00139


Vérifier : CA Metz, 6 avr. 2023, RG 23/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
23/00139
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
642fb65ecece1704f5747687

Texte de la décision

6,706 caractères

Arrêt n° 23/00145

06 Avril 2023


N° RG 23/00139 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4NS


Pole social du TJ de Metz

29 Mars 2022

19/1684


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

Requête en rectification d'erreur matérielle

(Article 462 du code de procédure civile)

ARRÊT DU

six Avril deux mille vingt trois

Demandeur à la rectification d'erreur matérielle

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

Défendeurs à la rectification d'erreur matérielle

Monsieur [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [S] [I], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 13.03.2023

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement entrepris du 29 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui a:

- jugé recevables en la forme les demandes de Monsieur [H] [U] en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur;

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle;

- juger que Monsieur [H] [U] ne rapporte pas la preuve de la commission par l'employeur d'une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle;

- rejeté les demandes d'indemnisation formées par Monsieur [U] aux dépens engendrés par la présente procédure;

- rejeté comme non justifiée la demande au titre du préjudice d'agrément par M. [U];

- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, en principal et intérêts, les sommes qu'elle sera amenée à payer à Monsieur [H] [U] en exécution du présent jugement, au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné L'AJE aux dépens et à payer à Monsieur [M] [J] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté par lettre recommandée expédiée, le 11 avril 2022, par Monsieur [H] [U] contre ledit jugement qui lui a été notifié par lettre datée du 29 mars 2022, envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance,

Vu la requête présentée le 19 avril 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Metz en rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de ce jugement, laquelle expose que les mentions du jugement faisant droit à l'action récursoire de la caisse et condamnant l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens et au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à un sieur [M] [O], procèdent vraisemblablement d'une erreur de copier coller;

Vu la transmission par le pôle social de cette requête à la cour d'appel de Metz;

A l'audience des débats du 28 février 2023, le conseil de l'AJE , a développé verbalement les motifs de sa requête,

Les représentants des autres parties, n'ont pas fait valoir d'observations.

Sur ce:

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort des motifs du jugement entrepris que le tribunal a jugé que le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [U] est démontré mais que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur de sorte qu'il convenait de rejeter ses demandes d'indemnisation et de le condamner aux dépens.

Dès lors, le tribunal en consacrant , dans le dispositif du jugement , ces dispositions tout en y ajoutant d'autres dispositions totalement contraires, a commis des erreurs qui peuvent être réparées par la procédure de rectification d'erreur matérielle.

La condamnation de Monsieur [U] aux dépens l'excluant du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, toute disposition supplémentaire à ce titre est inutile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

RECTIFIE les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 mars 2022 conduisant à retrancher certaines dispositions y figurant.

En conséquence ,

RETRANCHE du dispositif du jugement précité, le dispositions suivantes:

« Rejette comme non justifiée, la demande formée au titre du préjudice d'agrément par Monsieur [U];

Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle, en principal et intérêts, les sommes qu'elle sera amenée à payer à Monsieur [H] [U] en exécution du présent jugement, au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux.

Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et à payer à Monsieur [M] [O] une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ».

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée par le greffe comme ce jugement.

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier Le Président

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