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CA Montpellier, 6 avr. 2023, RG 22/04705


Vérifier : CA Montpellier, 6 avr. 2023, RG 22/04705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22/04705
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
642fb673cece1704f57476d8

Texte de la décision

3,205 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04705 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PROY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AOUT 2022

Tribunal Judiciaire de NARBONNE N° RG21/01675

APPELANTS :

Madame [B] [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

absente à l'audience

Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

absent à l'audience

INTIMEE :

S.C.I. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.

Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2022 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 7 septembre suivant , M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ont interjeté appel du jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Narbonne statuant en matière de surendettement.

Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 14 février 2023.

Par courrier en date du 7 février 2023 reçue le 9 février suivant au greffe de la cour, M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ont sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'impossibilité pour eux de comparaître sans joindre de pièce justifiant du motif de cette impossibilité.

A l'audience du 14 février 2023, M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'intimé convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'a pas comparu.

M. [V] [N] et Mme [B] [X] épouse [N] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à leur comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions

Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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