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CA Montpellier, 6 avr. 2023, RG 23/01648


Vérifier : CA Montpellier, 6 avr. 2023, RG 23/01648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
23/01648
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
642fb675cece1704f57476f6

Texte de la décision

4,217 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023 - 23/76

N° RG 23/01648 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYRW

[N] [G] divorcée [I]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 22 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00391.

ENTRE :

Madame [N] [G] divorcée [I]

née le 13 Juin 1973 à BELGRADE (YOUGOSLAVIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelante

non comparante et représentée de Me Doaä BENJABER, avocat commis d'office, et en présence de Me Sarah MAYER, avocat au barreau de Montpellier

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant Jonathan ROBERTSON, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mélanie VANNIER greffière placée et mise en délibéré au 06 avril 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Mélanie VANNIER, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 22 Mars 2023,

Vu l'appel formé le 28 Mars 2023 par Madame [N] [G] divorcée [I] reçu au greffe de la cour le 28 Mars 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 06 Avril 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 05 avril 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 06 Avril 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [G] divorcée [I] a envoyé un courrier au greffe indiquant son souhait de se désister de son appel.

L'avocat de Madame [N] [G] divorcée [I] indique à l'audience qu'elle a pris attache avec sa client et confirme le désistement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 28 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 22 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il convient de constater le désistement d'appel de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [G] divorcée [I],

Constatons le désistement d'appel

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement

La greffière Le magistrat délégué

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