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CA Orléans, 4 avr. 2023, RG 21/02817


Vérifier : CA Orléans, 4 avr. 2023, RG 21/02817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2023
Numéro
21/02817
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
642fb694cece1704f574777c

Texte de la décision

4,225 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[W] [X]

MDPH DU LOIRET

EXPÉDITION à :

CAF DU LOIRET

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 4 AVRIL 2023

Minute n°167/2023

N° RG 21/02817 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOWI

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Juin 2021

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [W] [X]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

MDPH DU LOIRET

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 7 février 2023

CAF DU LOIRET

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 7 février 2023

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 FEVRIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 7 FEVRIER 2023.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 4 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par lettre du 22 octobre 2020, M. [X], né le 1er février 1958, a contesté la décision prise le 5 octobre 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle prise le 8 juin 2020 après recours administratif préalable obligatoire du 4 août 2020 et refusant le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 1er mars 2020.

Par jugement du 14 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [X],

- rejeté la requête de M. [X],

- confirmé la décision contestée.

Par lettre du 26 juillet 2021, parvenue au greffe de la Cour le 27 juillet 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2023, à laquelle seul M. [X] était présent.

SUR CE,

À titre liminaire

Bien que régulièrement convoquées à l'audience du 7 février 2023 par lettre recommandée dont elles ont signé l'accusé de réception respectivement le 27 septembre 2022 et le 28 septembre 2022, la CAF du Loiret et la MDPH du Loiret n'étaient ni présentes ni représentées à cette audience. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

La recevabilité de l'appel

En application de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de 15 jours en matière gracieuse.

En l'espèce, M. [X] a interjeté appel le 26 juillet 2021 alors que le jugement lui a été notifié par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 18 juin 2021. Le courrier de notification lui précisait expressément la voie de recours et le délai pour faire appel.

Il s'ensuit que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 538 du Code de procédure civile. Il doit donc être déclaré irrecevable comme hors délai.

M. [X] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

Déclare irrecevable comme hors délai l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par M. [X] ;

Condamne M. [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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