Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Pau, 6 avr. 2023, RG 22/00614


Vérifier : CA Pau, 6 avr. 2023, RG 22/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22/00614
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
642fb797cece1704f5747965

Texte de la décision

8,773 caractères

JN/SB

Numéro 23/1257

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/04/2023

Dossier : N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEJQ

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[J] [C]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Février 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [C]

Gérant SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

INTIMEE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître BOULANGER loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 28 JANVIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00145

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [C] (le cotisant), est immatriculé auprès de l'URSSAF d'Aquitaine en qualité de travailleur indépendant pour une activité libérale d'architecte.

Le 1er janvier 2018, l''URSSAF Pays de Loire-service tram province, a repris la gestion de l'antériorité des cotisations dues par les ex affiliés au régime d'assurance maladie (RAM), en vertu de la convention convention du 19 décembre 2017, prise en application de la loi n°2015/1702 du 21 décembre 2015.

Le 26 octobre 2018, l'URSSAF Pays de Loire a émis à l'encontre du cotisant, une contrainte lui réclamant paiement de la somme de 1835 €, décomposée ainsi :

- 1728 € au titre des cotisations de 2016, échéances des mois de février et mai,

- 107€ à titre de majorations de retard.

Le 1er avril 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu au 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 28 janvier 2022, rendu sous le numéro RG 19/00145, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en dernier ressort, a :

- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant,

Sur le fond,

- rejeté l'opposition formée par le cotisant,

- validé la contrainte datée du 26 octobre 2018 que l'URSSAF des Pays de la Loire a fait signifier au cotisant par acte du 18 mars 2019 pour le montant de 1814 €,

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 1814 €, sans préjudice du décompte des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement,

- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et par voie de conséquence, condamné le cotisant au paiement de ces sommes,

- débouté le cotisant de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné le cotisant au paiement d'une amende civile de 500 €,

- condamné le cotisant aux dépens,

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision.

Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 8 février 2022.

Le 28 février 2022, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant a déclaré former un « appel nullité », à l'encontre de ce jugement.

Selon avis du 21 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 février 2023 à laquelle elles ont comparu.

Dans ce même courrier, la cour a demandé aux parties d'adresser leurs observations sur la recevabilité du recours s'agissant d'un « appel nullité ».

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 10 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [J] [C], auteur du recours, demande à la cour :

- d'écarter les dispositions de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale,

- de juger que le cotisant est en droit de refuser de s'affilier à l'URSSAF des Pays de la Loire ,

- de condamner l'URSSAF des Pays de la Loire à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts.

- si la cour s'estime insuffisamment informée, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante :

« L'interprétation de l'article 13 alinéa 2 de l'acte unique européen en date du 17 février 1986 permet-elle l'application des dispositions des articles L362-1 et L362-2 du code français des assurances qui résultent des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°20156378 en date du 2 avril 2015 ' ».

Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 26 décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF des Pays de la Loire, intimée, conclut au rejet de l'appel nullité, et à confirmation du jugement déféré.

Sur la recevabilité du recours

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté par M. [J] [C] , étant rappelé que la cour avait à cet égard, sollicité les observations des parties à ce sujet, par mention sur la lettre de convocation, dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue par chacune d'entre elles.

Le cotisant auteur du recours n'a formé aucune observation à ce titre, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française.

Le cotisant, dans la déclaration par laquelle il entend saisir la cour, a libellé sa demande en ces termes :

« Monsieur le Greffier,

Je fait appel nullité des jugements du 28/01/2022 numéros de recours 19/00145' du tribunal judiciaire -pôle social-de Bayonne contre URSSAF-TRAM.

L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et des lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit un tribunal impartial. (') ».

L' «appel nullité», est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès pouvoir du juge, et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.

En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès pouvoir du juge, et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.

Au cas particulier, la décision, qui était rendue en dernier ressort, était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, s'agissant du pourvoi en cassation.

Il s'en déduit que la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité exercée par le cotisant, n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de la contestation au fond.

Sur les dépens

L'auteur du recours, qui succombe, supportera les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par M. [J] [C] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 28 janvier 2022 ( n° RG 19/00145),

Condamne M. [J] [C] aux dépens.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.