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CA Versailles, 6 avr. 2023, RG 22/03511


Vérifier : CA Versailles, 6 avr. 2023, RG 22/03511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
22/03511
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
642fb7d4cece1704f5747b1a

Texte de la décision

9,594 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 22/03511 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRCN

AFFAIRE :

S.A.S. [17]

C/

S.A.R.L. [13]

...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 29 Septembre 2022 par la 5ème chambre de la Cour d'appel de VERSAILLES

N° RG : 17/3821

Copies exécutoires délivrées à :

- Me BRICE

- Me PUECH

- Me MANDIN

- Me LE BRAS

- Me BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [17]

[M] [W],

S.A.R.L. [13]

Société [14] venant aux droits de la société [12]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [17]

[Adresse 16]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Maître Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE


Monsieur [M] [W]

[Adresse 15]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Ayant pour avocat Maître Bernard PUECH, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. [13], prise en la personne de son liquidateur, Maître [O] [R],

[Adresse 11]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Maître Eric MANDIN, de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société [14] venant aux droits de la société [12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

INTIMES


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 29 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :

- Déclaré recevable les demandes de M. [W] ;

- Rejeté la demande d'interruption d'instance ;

- Fixé l'indemnisation complémentaire due à M. [W] à la somme de :

- 70 000 euros pour les souffrances physiques et morales endurées ;

- 30 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;

- 30 000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;

- 10 000 euros pour le préjudice d'agrément ;

- 25 647,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;

- 40 285,65 euros pour l'assistance par tierce personne avant consolidation ;

- 3 000 euros pour le préjudice sexuel ;

- 150 000 euros pour les frais de logement adapté ;

- Rejeté les autres demandes d'indemnisation des préjudices ;

- Rejeté la demande de sursis à statuer sur les frais divers et les frais médicaux non pris en charge ;

- Rappelé que, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2018, les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [13].' ;

- Rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines d'injonction sous astreinte de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines les coordonnées de l'assureur qui garantissait la société [13] pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber du fait de fautes inexcusables.

Le 25 octobre 2022, les sociétés [14] et [14] ont saisi la cour d'une demande en omission de statuer, en application de l'article 463 du code de procédure civile, la cour n'ayant pas statué sur leur demande de déduire des indemnisations allouées à M. [W] les provisions de 150 000 euros versées pour le compte de qui il appartiendra par la société [12] aux droits de laquelle elles viennent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023 mais celles-ci, bien qu'ayant signé l'avis de réception de leur convocation, n'ont pas comparu à l'exception des requérantes qui ont sollicité qu'il soit fait droit à leur demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile,

'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

En l'espèce, la requête en omission de statuer présentée le 25 octobre 2022 par les requérantes remplit les conditions légales prévues par le texte précité.

Il résulte de la lecture des conclusions des requérantes que celles-ci ont sollicité, dans le dispositif de leurs conclusions :

Sur les provisions versées « pour le compte de qui il appartiendra » par la société [12] aux droits de laquelle viennent les sociétés [14] et [14] :

- de déduire des indemnisations qui seront allouées à M. [W] les provisions de 150 000 euros, versées pour le compte de qui il appartiendra, par la société [12] aux droits de laquelle viennent les sociétés [14] et [14] ;

- à titre principal, si la cour déclare inopposable la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société [13], employeur de M. [W], de condamner la caisse seule débitrice des indemnisations qui seront allouées à M. [W] à leur rembourser les provisions versées pour le compte de qui il appartiendra pour un montant de 150 000 euros ;

- à titre subsidiaire, imputer les provisions de 150 000 euros versées pour le compte de qui il appartiendra par elles sur la réclamation de la société [13] ou de toute autre personne qui lui serait subrogée dans le cadre du recours dont elle dispose à l'encontre de la société [17], assurée par elles à hauteur de la moitié des sommes qu'elle serait amenée à régler, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2018.

La cour n'a pas statué, par sa décision du 29 septembre 2022, sur cette demande. Il existe bien une omission de statuer qu'il convient de réparer.

Le 6 mai 2010, la société [12] a versé à M. [W] une provision de 50 000 euros.

Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lille, une provision complémentaire de 100 000 euros a été mise à la charge des sociétés [14] et [14].

En conséquence, il convient de dire que les provisions de 150 000 euros versées pour le compte de qui il appartiendra par elles seront imputées sur la réclamation de la société [13] ou de toute autre personne qui lui serait subrogée dans le cadre du recours dont elle dispose à l'encontre de la société [17], assurée par elles à hauteur de la moitié des sommes qu'elle serait amenée à régler, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2018.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en omission de statuer relatif à l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 (17 03821) et par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer des sociétés [14] et [14] ;

Dit que les provisions de 150 000 euros versées pour le compte de qui il appartiendra par les sociétés [14] et [14] seront imputées sur la réclamation de la société [13] ou de toute autre personne qui lui serait subrogée dans le cadre du recours dont elle dispose à l'encontre de la société [17], assurée par les sociétés [14] et [14] à hauteur de la moitié des sommes qu'elle serait amenée à régler, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2018 ;

Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée aux parties  ;

Laisse les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

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