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CA Versailles, 6 avr. 2023, RG 23/00694


Vérifier : CA Versailles, 6 avr. 2023, RG 23/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/04/2023
Numéro
23/00694
Chambre
15e chambre
Type
Arrêt
Id
642fb7d4cece1704f5747b1e

Texte de la décision

5,595 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 23/00694 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXLY

AFFAIRE :

[Z] [N] [S]

C/

Association LE LIEN YVELINOIS

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la Cour d'Appel de Versailles, 15e chambre (RG 21/00274) sur l'appel d'un jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F19/00318

Copies exécutoires et copies certifées conformes délivrées à :

Me Céline BORREL

Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [N] [S]

née le 18 Août 1955 à ADZOPE (COTE D'VOIRE)

de nationalité Ivoirienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

APPELANTE - DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 2022 - MINUTE N° 495


Association LE LIEN YVELINOIS

N° SIRET : 378 395 404 00015

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 484

INTIMEE - DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 2022 - MINUTE N° 495


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier : Madame Sophie RIVIERE

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE,

Vu le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Versailles le 29 juin 2020 dans l'affaire opposant Madame [Z] [N] [S] à l'Association Le Lien ;

Vu l'appel interjeté par Madame [S] le 22 janvier 2021 ;

La 15ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 10 novembre 2022 ;

Le 15 mars 2023, Me Céline Borrel a saisi la cour par requête en rectification d'erreur matérielle au motif que :

'En page n° 8 de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, il est precisé :

« Sur les autres demandes

Il y a lieu d'enjoindre à l'association Le lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la

signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :

- attestation Pôle emploi

- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie ; »     Le dispositif de l'arrêt n'indique rien sur ce point.

Il est demandé à la Cour de compléter le dispositif de l'arrêt en y ajoutant :

« Enjoint à l'association Le lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :

- attestation Pôle emploi

- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie ; »

MOTIFS,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

C'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que la cour n'a pas repris dans le dispositif de sa décision ce qui avait été précisé en page 8 :

« Sur les autres demandes

Il y a lieu d'enjoindre à l'association Le lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la

signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :

- attestation Pôle emploi

- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie ; »   

Il convient, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties, de rectifier l'erreur matérielle en complétant le dispositif comme suit :

'Ordonne à l'association Le Lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :

- attestation Pôle emploi

- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie'

Le reste de la décision reste maintenue.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Procède à la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 10 novembre 2022 dans l'affaire opposant Madame [Z] [N] [S] à l'Association Le Lien en y ajoutant :

'Ordonne à l'association Le Lien de remettre à Madame [S], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les documents suivants rectifiés :

- attestation Pôle emploi

- fiches de paie de juin et juillet 2018 en mentionnant les périodes de prolongation d'arrêt maladie'

Dit que le reste de l'arrêt est maintenu.

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l'arrêt et sur toutes les expéditions qui seront délivrées,

Met les dépens à la charge du Trésor Public

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Régine CAPRA, Présidente, et Mme Sophie RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente

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