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CA Aix-en-Provence, 7 avr. 2023, RG 20/05051


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 avr. 2023, RG 20/05051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2023
Numéro
20/05051
Chambre
Chambre 4-6
Type
Ordonnance
Id
6431060428558704f52e680f

Texte de la décision

5,554 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 4-6

N° RG 20/05051 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3ND

Ordonnance n° 2023/M 41

APPELANTE

S.A.S.U. SOFIVE GROUPE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de NICE

Défenderesse à l'incident

INTIME

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY

Demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Avril 2023, l'ordonnance suivante :

Selon jugement du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement de M.[E] par la SASU Sofive Groupe était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SASU Sofive Groupe à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de la mise à pied conservatoire injustifiée, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU Sofive Groupe a fait appel de ce jugement le 29 mai 2020.

Selon conclusions d'incident du 10 janvier 2023, M.[E] a soulevé la péremption de l'instance et demande, à l'issue de ses conclusions du 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, demande de':

- constater la péremption de l'instance';

- dire que la péremption confère au jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 6 mars 2020 la force jugée';

- condamner la SASU Sofive Groupe à lui payer 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la SASU Sofive Groupe aux dépens.

Selon ses conclusions d'incident du 31 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU Sofive Groupe demande de':

- juger du défaut de péremption de l'affaire';

- en tant que de besoin';

- renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoirie qu'il plaira à la Cour de fixer';

En tout état de cause :

- condamner M.[E] à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamner M.[E] aux entiers dépens

SUR CE':

Il est constant que M.[E] n'a pas comparu à l'audience d'incident du 7 février 2023. Cependant, la procédure étant écrite, ce défaut de comparution ne peut être interprété comme constituant sa volonté de renoncer à son incident.

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afin de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution.

L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.

Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la dernière diligence interruptive de péremption réside dans le dépôt, par la SASU Sofive Groupe, de ses conclusions au fond le 8 janvier 2021, que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption.

M.[E] est en conséquence fondé à invoquer la péremption de l'instance.

Selon l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

La SASU Sofive Groupe, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M.[E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS la péremption de l'instance';

RAPPELONS que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié';

DEBOUTONS M.[E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DEBOUTONS la SASU Sofive Groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNONS la SASU Sofive Groupe aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 7 Avril 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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