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CA Douai, 7 avr. 2023, RG 23/00572


Vérifier : CA Douai, 7 avr. 2023, RG 23/00572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2023
Numéro
23/00572
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6431062728558704f52e68cf

Texte de la décision

8,151 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U23H

N° de Minute : 583

Ordonnance du vendredi 07 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [Z]

né le 10 Septembre 1990 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi d'office et de M. [F] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Véronique GALLIOT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 avril 2023 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 07 avril 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [R] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité au Métro République à [Localité 4], effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [R] [Z], né le 10 septembre 1990 à [Localité 2] en Egypte, ressortissant egyptien, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 3 avril 2023, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 avril 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours.

Le 4 avril 2023, M. [R] [Z] a déposé une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.

Le 4 avril 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance rendue le 5 avril 2023 à 14h06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lile a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré régulier le placement en rétention de M. [R] [Z] et a ordonné sa prolongation pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 avril 2023 à 15h30.

Le 5 avril 2023 à 19h45, M. [R] [Z] a interjeté appel.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention,

- le manquement de diligences de l'administration envers les autorités consulaires.

MOTIFS

Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention

M. [R] [Z] soutient qu'il dispose des garanties de représentation suffisantes en ce qu'il n'est pas démontré qu'il a l'intention de se soustraire aux convocations des autorités administratives.

Par arrêté du 18 janvier 2023, la préfecture du Nord a assigné M. [R] [Z] à résidence au [Adresse 1]). Il lui était imposé de constater sa présence en se présentant chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h sauf week-end et jorus féries, dans les locaux du commissariat de [Localité 5].

Or, il ressort du procès-verbal de carence du 27 février 2023 que M. [R] [Z] ne s'est jamais présenté au commissariat de [Localité 5].

Ainsi, ce moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée.

Sur les diligences de l'administration envers les autorités consulaires

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.

Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que ' en cas de défaut de diligences utiles, l'ordonnance entreprise doit être infirmée' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.

En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 4 avril 2023 et pris attache, le 3 avril 2023, avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.

Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 3 avril 2023, soit le jour même du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.

Ce moyen sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Véronique GALLIOT, conseillère

N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U23H

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 583 DU 07 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 07 avril 2023 :

- M. [R] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [Z] le vendredi 07 avril 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 07 avril 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 07 avril 2023

N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U23H

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